Fédération Française de Billard
Afficher le menu mobile

CNOSF _ Conciliation

Mise en ligne : 12-07-2022
Dernière mise à jour : 12-07-2022
CNOSF _ Conciliation

Monsieur ------- c/ Fédération française de billard

Par courriel du 26 avril 2022, Monsieur ------- a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).
Le requérant conteste la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président de cette fédération a prononcé à son encontre une suspension à titre conservatoire.
Rappel des faits et de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître -------, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Madame -------, professeur des facultés de droit, pour intervenir comme conciliatrice dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui, eu égard à la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, ont été invitées à participer à une audience de conciliation par visioconférence qui s’est déroulée le vendredi 20 mai 2022 à 14h00.
Outre la conciliatrice, assistée de Messieurs ------- et -------, respectivement responsable et stagiaire au sein du service conciliation, ont participé à celle-ci :

     - Monsieur -------, le requérant ;
     - Monsieur -------, président adjoint de la FFB.

Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation, la conciliatrice n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Vu les mémoires et documents versés au dossier,
Depuis la saison sportive 2013/2014 et jusqu’à la saison 2021/2022, Monsieur ------- a réalisé de faux reçus de paiement de cotisation sur papier à en-tête de l’association ------- dont il est membre en usurpant l’identité et la signature du président de cette association. Ces reçus ont été utilisés par ce dernier pour obtenir du comité d’entreprise, de son employeur, des remboursements de cotisations plus importants que ceux auxquels il pouvait prétendre.

Le 27 janvier 2022, informée de ces faits, la commission de discipline du ------- a prononcé l’exclusion de Monsieur ------- pour la saison 2021/2022 et a interdit sa réinscription pour la saison 2022/2023. Le ------- a informé le comité départemental de billard -------, dont Monsieur ------- est président, la ligue de billard -------, dont il est président-adjoint et trésorier, ainsi que la FFB, de cette décision.
Le 21 février 2022, le comité d’éthique et de déontologie de la FFB, informé de la décision précitée, a relevé la gravité des faits reprochés à Monsieur ------- et décidé de saisir la commission de discipline de la ------- afin d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Le 24 février 2022, la présidente de la commission de discipline de ------- a estimé que les faits reprochés à Monsieur ------- ne relevaient pas du cadre fédéral et qu’ils ne pouvaient donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Le 21 mars 2022, avisé par le comité d’éthique et de déontologie des faits commis par Monsieur -------, le président de la FFB a saisi le président de la commission de discipline de cette fédération afin qu’il statue sur les faits reprochés à Monsieur -------.
Le 19 avril 2022, le président de la FFB a estimé, après consultation du comité indépendant de déontologie, d’éthique et de saisine disciplinaire (CIDESD) ainsi que du bureau fédéral et eu égard à l’importance des faits reprochés à Monsieur -------, que le comportement adopté par celui-ci constitue un manquement grave à la charte d’éthique et de déontologie du CNOSF. Le président de la FFB a ainsi décidé de prononcer à l’encontre de celui-ci une suspension immédiate à titre conservatoire dans l’attente de la réunion de la commission de discipline qui statuera sur ce dossier.
La décision en date du 19 avril 2022 du président de la FFB de suspension à titre conservatoire est aujourd’hui contestée par Monsieur -------. Le requérant invoque des moyens de légalité externe tirés de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte et du non-respect de la confidentialité de la procédure disciplinaire. Il allègue des moyens de légalité interne tenant au caractère privé des faits en cause, à l’autorité de la chose jugée, ainsi qu’à l’absence de gravité justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire. Il sollicite de la conciliatrice l’annulation de la mesure conservatoire prise à son encontre.
La FFB soutient que Monsieur ------- a causé un préjudice à la fédération en sa qualité de représentant de la FFB au sein du comité départemental de billard -------, dont il est président, et de -------, dont il est trésorier et président adjoint. Elle argue que la mesure conservatoire est destinée à assurer que l’intéressé n’a pas commis d’actions similaires dans le cadre des fonctions exercées au sein des organes déconcentrés fédéraux.
Sur ce,
A titre liminaire, la conciliatrice entend rappeler que la décision dont elle est saisie de la contestation revêt le caractère d’une mesure conservatoire, laquelle, par nature, n’est pas une sanction et ne peut être prononcée que dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, ce que le président de la FFB a d’ailleurs précisé dans sa décision.
Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire1. Une telle mesure doit néanmoins demeurer exceptionnelle, fondée sur des considérations d’urgence, et des éléments précis susceptibles de mettre notamment en cause l’ordre public.

Ainsi, en présence d’une décision dont les effets affectent les droits d’un licencié alors même qu’aucune sanction n’aura été prononcée, l’instance concernée doit pouvoir justifier de la nécessité de prendre des mesures dont l’objet et les effets doivent être en rapport avec la gravité des faits reprochés. En outre, cette mesure doit être nécessairement suivie, dans un délai raisonnable, de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire permettant de statuer définitivement sur le cas de la personne visée par la mesure conservatoire.
Cela étant dit, la conciliatrice entend examiner successivement les moyens soulevés par le requérant.
        

    I. Sur la légalité externe
        i. Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Concernant la compétence territoriale de la FFB dans le prononcé des mesures conservatoires, l’article 2.1.3 du code de discipline de la FFB prévoit que « Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le président de l’instance concernée après avis de son bureau peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire dans l’attente de la notification de la décision de l’organe disciplinaire.(...) ». En l’espèce, si les faits reprochés au requérant ont été commis en sa qualité d’adhérent de l’association -------, force est de constater que celui-ci exerce par ailleurs les mandats respectifs de président du comité départemental de billard ------- et de trésorier ainsi que de président adjoint de -------. A ce titre, de l’avis de la conciliatrice, la FFB dispose sur le plan national d’un pouvoir disciplinaire général sur les dirigeants assurant des fonctions de représentation de la FFB au sein des organes déconcentrés fédéraux, à l’instar du requérant, de sorte que le président de la FFB, en tant que « président de l’instance concernée » au sens des dispositions précitées de l’article 2.1.3, disposait de la faculté de prononcer une mesure conservatoire à l’encontre de celui-ci.
La conciliatrice entend par conséquent rejeter le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur des mesures conservatoires.

       ii. Sur la confidentialité de la procédure
S’agissant de la confidentialité afférente à la procédure disciplinaire, le requérant soutient que la FFB a communiqué au ------- et au comité départemental de billard -------  les courriers échangés avec la commission de discipline de ------- s’agissant du refus d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Il se prévaut à ce titre d’une violation des dispositions de l’article 1.7 du code de discipline de la FFB, selon lesquelles « L’utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l’ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire ». Ces dispositions sont relatives à la transmission des actes de procédure par courrier électronique dans le cadre d’engagement de poursuites disciplinaires et à la sécurité et à la fiabilité de ces transmissions, de sorte que les courriers de la commission de discipline de ------- ne sont pas concernés par l’application de l’article 1.7, dès lors qu’ils ne sont ne sont pas constitutifs d’actes de procédure au sens de cette disposition. Par conséquent, en l’état du dossier, il n’est pas démontré par le requérant que la confidentialité des actes de procédure le concernant, relatifs à la mesure conservatoire prise par la FFB, ainsi que celle de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, auraient été remises en cause. Le moyen tenant à la violation des dispositions de l’article 1.7 précité n’est donc pas de nature à prospérer.


            II. Sur la légalité interne
        i. Sur le caractère privé des faits et l’autorité de la chose jugée
Il est acquis et non contesté que le requérant s’est rendu coupable de faux et usage de faux en contrefaisant des reçus de cotisation, dont les valeurs étaient volontairement revues à la hausse, sur papier à entête de l’association du ------- afin d’être remboursé par le comité d’entreprise de son employeur des sommes surévaluées afférentes à ces cotisations. Ce comportement a été sanctionné à l’échelon du club du requérant entraînant son exclusion pour deux années. Toutefois, cette sanction, prise par l’association ------- à l’encontre du requérant en sa qualité d’adhérent de cette association, ne fait pas obstacle à l’ouverture de poursuites disciplinaires au niveau fédéral, dès lors que le requérant est licencié de la FFB et qu’il représentait au moment des faits la fédération, étant donné qu’il agissait également en qualité de ses différents mandats au sein des organes déconcentrés fédéraux. Le caractère prétendument privé des faits et l’autorité de la chose jugée ne peuvent dès lors en l’espèce justifier une exclusion de l’engagement de poursuite disciplinaire à l’échelon fédéral et in fine des mesures conservatoires prises dans ce cadre.

       ii. Sur la remise en cause de la gravité des faits
L’article 2.1.3 précité du code de discipline de la FFB prévoit que des mesures conservatoires peuvent être prononcées « (...) lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des fait (...) ». En l’espèce, le requérant a volontairement commis un faux dont il a entendu faire usage pour tirer un avantage financier indu. La gravité d’un tel comportement, dont la conciliatrice juge utile de rappeler qu’il est constitutif d’une infraction pénale, n’est pas contestable. Force est par ailleurs de contester que le requérant ne fait valoir à l’appui de ses allégations aucun moyen de nature à remettre en cause le degré de gravité de ses agissements.
Par ailleurs, la gravité des faits n’est pas la seule condition justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire puisque les circonstances de l’espèce peuvent également fonder celle-ci. A ce titre, ainsi que l’a fait valoir la FFB, la mesure conservatoire n’a pas ici uniquement vocation à empêcher le requérant de jouir de sa licence : il s’agit également d’une mesure de prudence prise afin de l’écarter de l’activité du billard, notamment au sein du comité départemental de billard ------- et de ------- pour prévenir tout comportement similaire à celui qu’il a pu adopter au sein du -------.
Pour conclure, les faits reprochés au requérant sont, en l'état des informations portées à la connaissance de la FFB, suffisamment graves pour justifier la suspension de l'intéressé à titre conservatoire, de sorte que la fédération n’avait d’autre choix que de procéder à cette mesure d’écartement par précaution qui, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant, ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par la commission de discipline le cas échéant.
Enfin, si le requérant se prévaut d’une erreur dans la numérotation de l’article du code de discipline visé par le président de la FFB dans le cadre de la mesure conservatoire, force est de constater qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dépourvue d’effet sur la régularité de la décision contestée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la conciliatrice estime que la mesure conservatoire prise à l’encontre du requérant n’est entachée d’aucune irrégularité et n’entend par conséquent pas proposer à la FFB de revenir sur ces mesures prises dans l’attente de la décision de sa commission de discipline.

Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquent des éléments ci-dessus retenus, la conciliatrice propose à Monsieur ------- de s’en tenir à la décision du 19 avril 2022 du président de la FFB.
Fait à Paris, le 8 juin 2022.

Trouver un club
Suivez nous !
A.F.L.D. & Ecoute Dopage


Partenaires
Chevillotte
Les Biscuits de Mél
Aramith
Strachan
Simonis
Kozoom
Decathlon
Bulldog-billard
Toulet
Onboard
LSEI

Partenaires institutionnels et internationaux