La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 26 juin 2025 à 19h00 en audioconférence pour statuer en appel sur votre demande au motif de :
« Réviser la décision de la Commission de discipline de la Ligue de Billard ------ »
Vous avez formé appel auprès de la Commission Nationale de Discipline de la FFB, par courriel en date du 18/05/2025, de la décision vous ayant été notifiée de façon non réglementaire par l’envoi en recommandé avec accusé de réception du Procès-Verbal de Réunion du 06 mai 2025, par la Commission De Discipline de la Ligue de Billard ------.
Cette décision vous notifie :
« La commission de discipline prononce les sanctions suivantes :
« En vertu de l'article 4,2,2 du code de discipline, 2 ans de suspension de toutes compétitions dont 1 an ferme à l'encontre de Mr ------ du club de ------, pour comportements irrespectueux »
« Cette sanction est assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans. »
Membres de la Commission présents :
Président : Richard CLAVET
Membres : Jean Paul BOUDOUX, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE
La Commission de Discipline Nationale saisie en appel a examiné les conditions de forme de la procédure de 1ere instance et a relevé les faits suivants :
• Le dossier de 1ere instance ne comprend pas de courrier de saisine par le Président de la Ligue ------ indiquant l’aval du Comité Directeur pour cette saisine.
• La Commission de Discipline de la ligue ------ n’a pas respecté les formes édictées par le règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard dans ses articles 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7. A savoir :
•
Absence de convocation à l’audience du mis en cause, ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire. L’article 1.2.7 au sujet de la dispense de convocation précise : « lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître que la nature ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 1.2.4 et 1.2.6. » Cette disposition n’a pas été respectée alors que Monsieur ------ souhaitait pouvoir apporter des explications à la Commission de Discipline de 1ere instance. La lettre de convocation permet d’indiquer à la personne poursuivie l'ensemble des droits définis à l’article 1.2.4.
•
Absence de notification de la sanction au mis en cause, remplacé par l’envoi du PV d’audience. Ceci est possible mais le procès-verbal d’audience tenant lieu de notification ne contient pas dans le rappel des faits qui ont donné lieu à la procédure les lieux, dates et type de compétition. Le PV ne mentionne pas à quelle date la sanction prend effet et il n’indique pas à quel organe doit étre présenté la demande d’appel.
•
L’article 4.2.2 invoqué n’existe plus au règlement disciplinaire, il est remplacé par l’article 4.2.
•
La mise à l’épreuve prononcée n’existe pas dans ces termes, mais correspond à un sursis (article 2.2.3).
La Commission de Discipline Nationale, statuant en appel, a décidé ce qui suit :
➢
Attendu que la procédure de 1ere instance du fait de plusieurs irrégularités procédurales n’a pas permis de respecter les droits de la défense en supprimant l’exercice fondamental du contradictoire.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en appel :
Annule dans toute ses formes la sanction de 2 ans de suspension de toutes compétitions dont 1 an ferme, pour comportement irrespectueux, sanction assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans, prise par la Commission De Discipline de la Ligue de Billard ------ en date du 06 mai 2025 à l'encontre de Mr ------ du club ------
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément aux articles L141-4 et R 141-5. du code du sport vous avez quinze jours pour solliciter une médiation auprès du CNOSF, cette démarche est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.
Madame Manon ELIAOU, présidente,
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire,
Monsieur Yves BERNARD, membre.
1.
Exposé du litige
Le Championnat de France ------ , ------ s’est déroulé du 14 au 16 mars 2025 à l’Espace ------.
Après avoir disputé deux matchs le 14 mars 2025, tous deux perdus, monsieur ------ ne s’est pas présenté pour la suite de la compétition.
Le 15 mars 2025 aux alentours de 9h45, monsieur ------ a en effet informé par téléphone monsieur ------ , directeur de jeu du club de ------ qu’un véhicule était garé devant son garage, l’empêchant de sortir son véhicule, et qu’il avait appelé la police pour l’enlèvement dudit véhicule.
Sans nouvelle de la part de monsieur ------ , le Directeur de jeu du club de ------ a rappelé ce dernier plus tard dans la matinée, lequel a déclaré que le véhicule gênant était toujours là et qu’il ne pourrait pas assister à son dernier match de qualification prévu à 13h00.
En raison du forfait de monsieur ------ , monsieur ------ a été contraint de contacter monsieur ------ , responsable sportif des finales nationales, aux fins de modifier la formule de jeu utilisée pour la finale du Championnat de France, transformant une poule de 4 joueurs en une poule de 3 joueurs.
L’absence de monsieur ------ ayant perturbé le déroulement normal de la compétition, le 28 mars 2025, le président de la Fédération française de billard a saisi la Commission nationale de discipline pour comportement antisportif lié à un abandon en cours de compétition.
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue en visioconférence, en présence de monsieur ------ , le 19 mai 2025.
2
Suivant une décision rendue le 19 mai 2025, la Commission nationale de discipline a notamment :
-
conclu au comportement antisportif de monsieur ------ en compétition (abandon en cours de compétition),
-
prononcé une suspension sportive de monsieur ------ d’une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Par courriel du 23 mai 2025, monsieur ------ a interjeté appel de ladite décision.
Par courrier du 24 juin 2025, monsieur ------ a été convoqué à l’audience de la Commission disciplinaire d’appel.
Par courriel du 26 juin 2025, monsieur ------ a fait valoir ses observations aux fins de réformation de la décision de la Commission nationale de discipline du 19 mai 2025 et a fait parvenir à la Commission de discipline d’appel, les témoignages de monsieur ------ et monsieur ------ .
La Commission disciplinaire d’appel s’est réunie le 2 juillet 2025 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel interjeté par monsieur ------ , en présence de celui-ci et de son témoin monsieur ------ , qui ont, tous deux, été entendus en leurs explications.
2.
Sur ce, la Commission,
L’article 4.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard stipule en son dernier alinéa que :
« Un joueur ou une équipe quitte une épreuve en cours sans autorisation du directeur de jeu : suspension ferme de trois ans ».
L’article 2.1.9 du Règlement disciplinaire définit la suspension sportive comme la sanction visant à interdire à la personne contre qui elle est prononcée de participer temporairement ou définitivement à une quelconque activité sportive, dont l’arbitrage, gérée par la Fédération française de billard ou ses organes déconcentrés.
L’article 2.2.3 dudit Règlement disciplinaire prévoit enfin quant à lui que :
« Les sanctions autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis. »
En l’espèce, pour prononcer une suspension sportive de monsieur ------ à compter du 23 mai 2025 en raison d’un comportement antisportif en compétition (abandon en cours de compétition), la Commission nationale de discipline a retenu :
« Attendu que vous étiez présent le 14/03/2025 mais absent le 15/03/2025,
3
• Attendu que vous avez prévenu le Directeur de jeu à 09h45 d’un véhicule bloquant l’accès à votre garage,
• Attendu que votre convocation était fixée à 13h00, vous laissant le temps de trouver une solution,
• Attendu que vous avez affirmé avoir contacté la police pour l’enlèvement du véhicule sans en apporter la preuve,
• Attendu que ces explications n’ont pas convaincu les responsables de la compétition,
• Attendu qu’il vous a été demandé de produire des preuves (photos, constat de police),
• Attendu que vous avez transmis une photo sans date du véhicule gênant, et ultérieurement d’autres images de votre propre véhicule devant votre garage, lors de l’audience,
• Attendu que vous avez indiqué vouloir rester auprès de votre épouse souffrante (élément invoqué a posteriori),
• Attendu que vous n’avez pas envisagé d’autres moyens de transport, moyens pourtant disponibles et identifiés lors de l’instruction,
• Attendu que votre absence a eu un impact sur le bon déroulement de la compétition,
• Attendu que la Commission a considéré que le cas de force majeure ne pouvait être retenu,
• Attendu que monsieur ------ n’a aucun antécédent disciplinaire. »
A.
Sur la sanction prononcée
Il résulte des pièces soumises à la Commission d’appel de discipline qu’il n’est pas contestable, ni contesté que monsieur ------ a quitté le Championnat de France ------ qui s’est déroulé du 14 au 16 mars 2025 à l’Espace ------ , et ce, sans autorisation du Directeur de jeu.
Un abandon en cours de compétition, et de surcroît en Championnat de France, est un comportement antisportif qui ne saurait être toléré au sein de la Fédération française de billard.
Dès lors, comme l’a retenu à juste titre la Commission nationale de discipline, les faits reprochés à monsieur ------ caractérisent bien un comportement antisportif dans une compétition au sens de l’article 4.1. du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une sanction de suspension sportive à l’encontre de monsieur ------ .
B.
Sur la durée de la sanction de suspension sportive prononcée
La durée de la suspension sportive prononcée à l’encontre de monsieur ------ par la Commission nationale de discipline est d’un an dont six mois avec sursis à compter du 23 mai 2025.
1/ Pour statuer dans ce sens, elle retient notamment qu’il avait été demandé à monsieur ------ de produire des preuves (photos, constat de police) et que ce dernier avait transmis une photo sans date du véhicule gênant.
4
À hauteur d’appel, monsieur ------ explique que l’angle de prise de vue de la photo qu’il a produit dans le cadre de la procédure devant la Commission nationale de discipline a été choisi pour illustrer le fait que le véhicule était bien complètement en face de sa porte de garage et qu’il n’a pas été en mesure de fournir « les propriétés » de ladite photo car celle-ci a été prise avec son appareil photo.
Il fournit à hauteur d’appel, les propriétés de ladite photo dont il résulte que celle-ci avait bien été prise le 15 mars 2025 à 10 h 05, ce qui corrobore la version des faits de monsieur ------ , ce que la Commission de discipline d’appel prend en considération.
2/ Par ailleurs, pour fonder la décision entreprise, la Commission de première instance annexe à sa décision un courriel de monsieur ------ du 14 avril 2025 dont il ressort que le 14 mars 2025 monsieur ------ aurait récupéré sa valise et se serait adressé à un autre joueur, monsieur ------ , en lui disant « j’en ai marre, je me barre », avant de ne pas se présenter à la salle le lendemain pour la suite de la compétition.
En cause d’appel, monsieur ------ soutient que son absence lors de son dernier match de qualification du Championnat était due à une impossibilité de prendre son véhicule et non pas à une volonté délibérée d’abandonner du fait de son élimination déjà certaine pour les quarts de finale.
Il produit également le témoignage de monsieur ------ , joueur susvisé, dont il ressort que celui-ci n’a jamais entendu monsieur ------ tenir les propos suivants : « je me casse j’en ai marre, je me barre » le vendredi 15 mars 2025, contrairement à ce que monsieur ------ a attesté par courriel du 14 avril 2025, attestation sur laquelle la Commission nationale de discipline a statué.
Quant à la valise, monsieur ------ précise qu’il se déplace toujours avec une valise, peu importe qu’il ait prévu de passer la nuit sur place ou pas.
Compte tenu de la divergence de ces deux témoignages susvisés, il n’existe aucune certitude que monsieur ------ a tenu de tels propos, de sorte que la Commission d’appel de discipline ne peut les retenir pour fonder son appréciation des faits reprochés à celui-ci.
3/ La décision entreprise retient également que l’absence de monsieur ------ a eu un fort impact sur le bon déroulement de la compétition.
En réplique, monsieur ------ produit le témoignage de monsieur ------ , ancien président de la Commission sportive nationale carambole, ancien vice-président de la Fédération, et ancien membre de la commission 5 quilles de la Confédération européenne de billard.
Monsieur ------ reprend la chronologie des actions prises par le club de ------ et monsieur ------ à la suite de l’appel de monsieur ------ le 15 mars 2025 au matin, pour en conclure que l’impact du forfait de ce dernier sur la logistique de la compétition aurait été pratiquement nul.
5
La Commission discipline d’appel a contacté monsieur ------ pour obtenir des précisions sur lesdites actions entreprises. Il ressort de son courriel du 22 juin 2025 que, conformément au code sportif :
-
le mode de classement de la compétition a dû être modifié dans la mesure où les poules étaient devenues inégales en nombre de joueurs ;
-
les deux matchs déjà joués par monsieur ------ ont été retirés de la compétition et réenregistrés séparément pour le calcul de la moyenne annuelle des joueurs concernés ;
-
la suppression de ces matchs ayant modifié le classement de la poule ayant joué 2 matchs au lieu de 3 ainsi que l'ordre des 8 qualifiés pour déterminer les quarts de finale puisque le classement des joueurs a été opéré au niveau de la poule, puis directement par la moyenne générale obtenue par les joueurs.
Il en résulte que, grâce à l’intervention efficiente de monsieur ------ , le préjudice subi par les joueurs évoluant au sein de la poule de monsieur ------ du fait de son forfait a été limité dans la mesure où la suite de la compétition n’a pas été paralysée de ce fait, ce que la Commission d’appel de discipline prend en considération.
*
Eu égard aux explications et témoignages fournis par monsieur ------ à la Commission disciplinaire d’appel ainsi que des pièces du dossier, il apparaît que la durée de suspension sportive prononcée à l’encontre de monsieur ------ apparaît particulièrement sévère et disproportionnée, étant relevé que celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire avant le 19 mai 2025.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision rendue par la Commission nationale de discipline du 19 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de monsieur ------ , une suspension sportive d’un an, dont six mois avec sursis.
La Commission disciplinaire d’appel décide de prononcer à l’encontre de monsieur ------ une suspension sportive d’une durée d’un (1) an dont neuf (9) mois avec sursis, étant précisé que la sanction déjà purgée par celui-ci viendra en déduction de la présente sanction.
6
PAR CES MOTIFS
La Commission d’appel de discipline de la Fédération française de billard rend la décision suivante :
JUGE recevable et partiellement fondé l’appel interjeté par Monsieur ------ ;
Y faisant droit,
INFIRME partiellement la décision rendue le 19 mai 2025 par la Commission nationale de discipline ;
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 2.1.9, 2.2.3 et 4.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard,
PRONONCE une suspension sportive à l’encontre de monsieur ------ pour une durée d’un an (1), dont neuf (9) avec sursis ;
DIT que la durée de suspension sportive déjà exécutée par monsieur ------ viendra en déduction de la sanction prononcée à son encontre par la présente décision.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 19 mai 2025 à 18h45 en visioconférence, afin de statuer sur votre situation, pour le motif suivant :
Comportement antisportif en compétition (abandon en cours de compétition)
Ces faits sont susceptibles de constituer des manquements aux statuts, au règlement intérieur, aux chartes et aux codes sportifs, conformément à l’article 3.1 du Règlement Disciplinaire, ainsi qu’à l’article 4.1 dudit règlement de la Fédération Française de Billard.
________________________________________
Membres de la Commission présents :
Président : Richard CLAVET
Membres : Floriane NIOLLET, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE
________________________________________
Rappel des faits :
Les faits se sont produits lors du Championnat de France ------- , qui s’est tenu du 14 au 16 mars 2025 à ------- .
Après avoir disputé deux matchs le 14 mars, tous deux perdus, vous ne vous êtes pas présenté pour la suite de la compétition. Le 15 mars au matin, vous avez informé le Directeur de jeu qu’un véhicule bloquant l’accès à votre garage vous empêchait de vous déplacer. Cette explication n’a pas convaincu l’organisateur ni le Directeur de jeu. Votre absence a perturbé le déroulement normal de la compétition.
Une saisine de la Commission de Discipline a été effectuée en date du 28 mars 2025, par le Président de la Fédération Française de Billard.
Pièces examinées :
• 1-Dde saisine commission discipline -----
• 2-YT-25.6812-saisine com discipline -----
• 3-mail ----- 15 04 2025
• 4-mail ------ 17 04 2025
• 5-Mail ----- 2025 04 14
• 6-Mail ----- 2025 04 14
• 7-image0000011
• 8-mail ---- 17 04 2025B
• 9A-Diapositive1
• 9B-Diapositive2
• 10-mail ----- 18 04 2025
• 11-mail ----- 18 04 2025B
• 12-mail FN 19 04 2025
• 13-RC-25.6815_Convocation ------
• 14-PXL_20250519_172405857.RAW-01.COVER
• 15-PXL_20250519_172340371.RAW-01.COVER
Constatations de la Commission :
• Attendu que vous étiez présent le 14/03/2025 mais absent le 15/03/2025,
• Attendu que vous avez prévenu le Directeur de jeu à 09h45 d’un véhicule bloquant l’accès à votre garage,
• Attendu que votre convocation était fixée à 13h00, vous laissant le temps de trouver une solution,
• Attendu que vous avez affirmé avoir contacté la police pour l’enlèvement du véhicule sans en apporter la preuve,
• Attendu que ces explications n’ont pas convaincu les responsables de la compétition,
• Attendu qu’il vous a été demandé de produire des preuves (photos, constat de police),
• Attendu que vous avez transmis une photo sans date du véhicule gênant, et ultérieurement d’autres images de votre propre véhicule devant votre garage, lors de l’audience,
• Attendu que vous avez indiqué vouloir rester auprès de votre épouse souffrante (élément invoqué a posteriori),
• Attendu que vous n’avez pas envisagé d’autres moyens de transport, moyens pourtant disponibles et identifiés lors de l’instruction,
• Attendu que votre absence a eu un impact sur le bon déroulement de la compétition,
• Attendu que la Commission a considéré que le cas de force majeure ne pouvait être retenu,
• Attendu que -------- n’a aucun antécédent disciplinaire.
Décision :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard, statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard,
Prononce à l’encontre de Monsieur ------ :
Une suspension sportive de 1 (un) an, dont 6 (six) mois avec sursis.
Modalités d’application :
Cette sanction prend effet à compter du 23 avril 2025.
La partie de la sanction assortie d’un sursis sera réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, aucune nouvelle sanction ne vous est infligée.
La présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Voies de recours :
Conformément aux articles 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard, vous disposez d’un délai de sept jours à compter du lendemain de la date d’envoi du présent courriel pour interjeter appel, cet appel n’étant pas suspensif.
L’appel doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 07 avril 2025 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
- comportement antisportif dans une compétition
- comportement irrespectueux.
Ces faits sont susceptibles de constituer des manquements aux statuts, règlement intérieur, chartes et codes sportifs, au sens de l’article 3.1 du Règlement Disciplinaire, ainsi qu’à l’article 4.1 et 4.2 du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Floriane NIOLLET, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Jean Paul BOUDOUX, Christian CARRE.
La Commission constate que Monsieur ------ est présent.
Se présente également à l’audience Monsieur ----- cité en qualité de témoin par Monsieur -----.
Rappel des faits :
Les faits reprochés se sont produits lors du tournoi national de ----- , les ----- au -----.
Les divers témoignages fournis à la Commission font état de diverses perturbations observées durant les matches, créées par Monsieur ------ ou les personnes qui l’accompagnaient, ainsi que d’un comportement antisportif.
Il a donc été demandé à la Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard, sur saisine en date du 19 février 2025 par le Président de la Fédération Française de Billard d’instruire un dossier vous concernant pour les motifs suivants :
- comportement antisportif dans une compétition
- comportement irrespectueux
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits, pris connaissance des explications données par Monsieur ----- ainsi que du témoignage de Monsieur ----- et que Monsieur ----- eut été entendu en dernier.
Après examen des pièces suivantes :
•1-13-02-25 - Incidents tournoi -----
•2-15-02-25-Mail Mme -----
•3-Incidents tournoi -----
•4-liste commentaires enquetes TN -----
•5-Témoignage ----- DJ
•6-Temoignage -----
•7-Temoignage -----
•8-Temoignage -----
•9-Temoignage -----
•10-Temoignage -----
•11-YT-24.6798-saisine com discipline -----
•12-mail ----- 17 02 2025
•13-mail ----- 13 02 2025
•14-Divers commentaires sur tournoi
•15-mail Président comité éthique 21 03 2025
•16-mail CND FFB envoi convocation 27 03 2025
•17-mail CND FFB CR entretien Mme ----- 27 03 2025
•18-mail CND FFB CR parcours club ------ 31 03 2025
•19-mail ------ 02 04 2025
•20-mail CND FFB 02 04 2025
•21-mail ------ 03 04 2025
•22-mail ------ 03 04 2025a
•23-mail CND FFB 03 04 2025a
•24-mail CND FFB 03 04 2025b
•25-mail ------ 03 04 2025b
•26-mail 03 04 2025c
•27-mail ------ 04 04 2025a
•28-CONVOCATION COMMISSION DISCIPLINE ------
•28-mail ------ 05 04 2025 21h45
•9-mail CND FFB ------ 06 04 2025
•30-mail CND FFB ------ 06 04 2025
•31-mail CND FFB cr témoignages 07 04 2025
La commission a décidé ce qui suit :
•Attendu que Monsieur ------ s’interrogeait sur la validité de la saisine en arguant qu’ aucune remarque sur son comportement ne lui avait été signalé au cours de la compétition, ou noté sur la ou les feuilles de match ; les matches s’étant déroulés en inter-arbitrage, il revenait au Directeur de jeu, selon l’article 6.1.06 du code sportif-carambole alinéa 11 d’adresser le cas échéant, au responsable sportif de l’épreuve un rapport circonstancié sur tout incident pouvant entraîner une sanction disciplinaire à l’encontre d’un joueur ou d’une équipe.
•Attendu que des témoignages (pièces n°5, 8 et 10) rapportent des comportements antisportifs de la part de Monsieur ------ .
•Attendu que le témoignage de Monsieur ------ , présents seulement les vendredi soir et samedi soir, indique qu’il n’ a remarqué à ces moments-là, aucun comportement antisportif de la part de Monsieur ------.
•Attendu que le témoignage de Monsieur ------ ne porte que sur la revendication par Monsieur ------ d’une priorité sur toutes les autres personnes présentes en raison de son handicap ou de ceux des personnes l’accompagnant ( Mme ------ et son fils ------). Monsieur ------ a estimé cet épisode comme anodin (piéce N°31).
•Attendu que la demande d’audition de témoins par Monsieur ------ est parvenue à la Commission Nationale de Discipline le 05 avril 2025 à 21h45 (piéce N°28) soit moins de 48h avant l’audience alors que l’article Article 1.2.4 (Convocation et représentation) du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard stipule : « Ils peuvent demander [la personne poursuivie ou son avocat] que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire » ; la Commission a néanmoins accéder à cette demande pour Messieurs ------ et ------ , Madame ------ ayant déjà témoigné (piéce N°26 dont l’objet est : « témoignage ») d’une part et que d’autre part la Commission estime que Le témoignage à décharge d'une conjointe n'est pas sans valeur, mais est relativisé en raison du risque de partialité.
•Attendu que Monsieur ------ a de lui-même expliqué lors de l’audience qu’il avait volontairement commis des fautes à répétition (faute de bille) au cours d’une partie, en raison de son mécontentement par suite d’une décision arbitrale ; cela révèle un comportement anormal et qualifiable d’antisportif, méme si cela n’est pas clairement interdit par le code sportif.
•Attendu que, si la Commission ne retient pas la qualification de faute pour comportement irrespectueux, celle-ci n’étant pas caractérisée au regard du règlement disciplinaire, elle relève toutefois que les attitudes de Monsieur ------ — bien qu’il s’en défende avec virulence — peuvent, à certains égards, traduire un manque de respect envers autrui. Elles sont également susceptibles d’être perçues, par ceux qui en sont les témoins ou les destinataires, comme une volonté de provocation.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 4.1, 2.1.9, et 2.2.3 du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard de Monsieur ------ :
•Une suspension sportive de 6 (six) mois dont 3 (trois) avec sursis.
Cette sanction prend effet à la date 10 avril 2025 et la partie de la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 18 février 2025 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
1. Non-respect des règles démocratiques de fonctionnement de la commission ------ , dont vous étes président.
2. Conflit d’intérêts :
3. Non-respect de la charte d’éthique et de déontologie.
Ces faits sont susceptibles de constituer des manquements aux statuts, règlement intérieur, chartes et codes sportifs, au sens de l’article 3.1 du Règlement Disciplinaire. Plus précisément, ils pourraient être qualifiés comme :
« Une atteinte à l’éthique, à la déontologie, ainsi qu’à l’honneur, l’image, la notoriété du sport billard, de la FFBillard ou de ses organes à tous les niveaux. »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Jean Paul BOUDOUX, Christian CARRE.
La Commission constate que Monsieur ------ est présent ainsi que Maître ------ son conseil.
Est également présent à l’audience Monsieur ------.
Rappel des faits :
1. Non-respect des règles démocratiques de fonctionnement de la commission ------ , dont vous étes président :
• Absence de réelle commission plénière, que ce soit en visioconférence ou en présentiel,
• Absence de comptes rendus officiels des réunions.
2. Conflit d’intérêts :
En votre qualité de Président ------ et fondateur du club------ , vous vous trouvez en position de définir les critères d’attribution des subventions pour ce dispositif et de participer à la ------.
Votre club, ------ , a été ------ ----- en 2024.
Lors de la procédure 2023-2024 -----, il est reproché que vous ne vous soyez pas déporté, tout en adoptant une posture intransigeante face aux contre-propositions portant sur les critères d’attribution.
Ces faits sont susceptibles d’étre des atteintes à la Charte d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française du Billard.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits, pris connaissance des moyens de défense présentés par Maître ------ , auditionné Monsieur ------ et que Monsieur ------ eut été entendu en dernier.
Après examen des pièces suivantes :
•35 pièces
La commission a décidé ce qui suit :
•Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure du fait de la prescription de certains faits, en invoquant l’art 1.2.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française du Billard fixant un délai pour agir de 90 jours qui suivent la découverte des faits, en assimilant la date de commission des faits à la date de découverte des faits, ce qui est erroné car la date de découverte des faits est la date à laquelle est informée l’autorité possédant la capacité de saisine.
•Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure en arguant que le processus du contradictoire n’était pas respecté car une demande de report d’audience lui a été refusée par le Président de la Commission qui a argumenté son refus conformément au Règlement Disciplinaire de la Fédération Française du Billard dans son article 1.2.5.
•Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure en invoquant le fait d’avoir eu communication du dossier moins de 48 heures environ avant l’audience alors que le dossier lui a été communiqué le 16/02/2025 à 22h36 après qu’elle en a fait la demande le 16/02/2025 à 17h17, la Commission Nationale de Discipline n’étant pas responsable de la demande tardive de Monsieur ------ pour qu’elle le représente à l’audience.
•Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure à la suite de la prolongation du délai de 10 semaines suite à une circonstance exceptionnelle qu’elle conteste, ce qui est son droit.
•Attendu que Maitre ------ a estimé que la procédure à l’encontre de Monsieur ------ constituait un détournement de pouvoir par le Président de la Fédération Française du Billard ce qui n’est pas le cas , le Président (de l’ancienne olympiade maintenant) n’ayant eu aucun intérêt personnel ni politique à mener cette procédure.
•Attendu que les propos rapportés dans les pièces du dossier ont montré la montée d’une lente mais profonde exaspération par suite des méthodes employées par Monsieur ------ pour mener à bien les opérations dévolues à la Commission qu’il présidait.
•------.
•Attendu que Monsieur ------ part du principe que les résultats positifs des actions mises en place peuvent lui étre attribuées intégralement, ce qui n’est pas démontré, le dédouanent de tout action commise de façon non éthique ou non déontologique, ce qui est une erreur.
•Attendu que la création presque simultanée par Monsieur ---- de ---- , permettant à ------ de ------ et ---------- peut porter à s’interroger sur l’éthique de cette démarche.
•Attendu que Monsieur ------ aurait dû, selon la Charte d'éthique et de Déontologie dans son titre VII « VII : Prévention et traitement des conflits d’intérêts
A. Dispositions générales en matière de conflits d’intérêts
A.1. Ces dispositions s’appliquent à la fédération, à ses membres affiliés et partenaires, aux organisateurs de compétitions et à tous les acteurs du billard.
A.2. Au sens de la présente charte, un conflit d’intérêts naît d’une situation d’interférence dans laquelle l’intérêt propre d’une personne est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions au sein d’une institution du billard.
L’intérêt propre de la personne exerçant des fonctions au sein d’une institution du billard comprend tout avantage pour elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes proches, ou de personnes ou d’organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu dans une période récente des relations institutionnelles, professionnelles ou d’affaires significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.
A.3. Il est de la responsabilité personnelle de chacun d’éviter tout cas de conflit d’intérêts. Tout intérêt propre susceptible de faire naître un doute raisonnable sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de la personne concernée doit être connu, pris en compte et éventuellement abandonné ou neutralisé lorsque le risque de conflit est suffisamment sérieux.
B. Comportement attendu des personnes exerçant des fonctions au sein des institutions du billard
B.1. Les dirigeants, élus, employés et autres personnes exerçant des fonctions au sein des institutions du billard exercent ces fonctions avec dignité, probité, impartialité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.
B.2. Les personnes légalement ou réglementairement soumises à des règles d’incompatibilité ou à des obligations de déclaration d’intérêts ou de déclaration d’absence de conflit d’intérêts (président de la fédération, membres du comité directeur, membres du comité d’éthique et déontologie, etc.) s’y conforment de bonne foi.
B.3. Sans s’arrêter au principe B.2, toute personne exerçant des fonctions au sein des institutions du billard en situation de conflit d’intérêts potentiel est tenue de faire connaître cette situation à l’institution. En cas de doute, elle peut saisir à titre préventif le comité d’éthique et de déontologie d’une demande de consultation sur sa situation,
B.4. Lorsqu’elles se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts : 1° Les personnes membres d’un organe collégial d’une institution du billard s’abstiennent de siéger et de délibérer. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces institutions sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces institutions. 2° Les personnes titulaires de fonctions exécutives sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions. 3° Les personnes qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user. »,
ne pas participer aux votes ------ aux ----- .
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
« Décide à une majorité de trois voix contre deux de ne pas sanctionner Monsieur ------ »
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courriel.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 18 novembre 2024 à 18h30 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
• « Détournement de fonds, faute sanctionnée par l'article 3.6 du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« En tant que Président de la ligue de billard de ------, vous avez effectué des dépenses à caractères strictement personnels, au moyen des fonds disponibles sur le compte bancaire de la ligue ------ de billard, domicilié au Crédit Mutuel de ------ »
Monsieur le Président du Comité d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française du Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 18/09/2024.(P1)
Selon l’Art 1.2.1 du Règlement disciplinaire de la FFB, une instruction a été confiée au chargé d’instruction par la FFB, Monsieur Marc GELLER (P6,11,12).
La Commission constate que Monsieur ------ est présent à l’audience.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits et entendu le compte-rendu d’instruction par Monsieur GELLER au cours de l’audience.
Après examen des pièces suivantes :
1-1-2024-09-18 saisine de la commission de discipline nationale à l’encontre de M ------ ligue ------
2-2-2024-09-18 avis comité éthique agissements ------ president ligue ------
3-3-mail réponse ------ trésoriere 11 09 2024
4-4-mail ------ PZ 12 09 2024
5-5-mail DEMISSION ------ 23 09 2024
6-6-JPS-24.6769-désignation chargé d'instruction_Marc GELLER
7-7-VC-24.6766 Information ligue ------
8-8-mail FFB 20 09 2024
9-9-mail FFB vers PZ 01 10 2024
10-10 mail PZ 26 09 2024
11-CR INSTRUCTION aff ------
12-CCM ------
13-NOTIFICATION INSTRUCTION ------
14-RC-24.6777_Convocation ------
La commission a décidé ce qui suit :
- Attendu que les faits de détournement de fonds établis par l’instruction pour un montant de 1689.64 € ont été reconnus par Monsieur ------.
- Attendu que Monsieur ------ a estimé préférable de démissionner de ses fonctions.
- Attendu que Monsieur ------ avait commencé à restituer les sommes de 750 € le 16/01/2024 et 300 € le 13/06/2024 préalablement à la saisine de la Commission Nationale de Discipline de la FFB.
- Attendu que la somme de 639.64 € reste due à la ligue de Billard ------, pour laquelle un plan de remboursement a été conclu avec la nouvelle Présidente de ligue.
- Attendu que Monsieur ------ a apporté une entière collaboration lors de l’instruction.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.6, 2.1.5, 2.1.9, 2.1.10 et 2.2.3 du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard de Monsieur ------ :
- Une suspension administrative de 5 ans.
- Une peine d’inéligibilité de 5 ans.
- Une amende de 500 € avec sursis.
Ces sanctions prennent effet à la date du 21 novembre 2024 et la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat.