La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 18 novembre 2024 à 18h30 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
• « Détournement de fonds, faute sanctionnée par l'article 3.6 du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« En tant que Président de la ligue de billard de ------, vous avez effectué des dépenses à caractères strictement personnels, au moyen des fonds disponibles sur le compte bancaire de la ligue ------ de billard, domicilié au Crédit Mutuel de ------ »
Monsieur le Président du Comité d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française du Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 18/09/2024.(P1)
Selon l’Art 1.2.1 du Règlement disciplinaire de la FFB, une instruction a été confiée au chargé d’instruction par la FFB, Monsieur Marc GELLER (P6,11,12).
La Commission constate que Monsieur ------ est présent à l’audience.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits et entendu le compte-rendu d’instruction par Monsieur GELLER au cours de l’audience.
Après examen des pièces suivantes :
1-1-2024-09-18 saisine de la commission de discipline nationale à l’encontre de M ------ ligue ------
2-2-2024-09-18 avis comité éthique agissements ------ president ligue ------
3-3-mail réponse ------ trésoriere 11 09 2024
4-4-mail ------ PZ 12 09 2024
5-5-mail DEMISSION ------ 23 09 2024
6-6-JPS-24.6769-désignation chargé d'instruction_Marc GELLER
7-7-VC-24.6766 Information ligue ------
8-8-mail FFB 20 09 2024
9-9-mail FFB vers PZ 01 10 2024
10-10 mail PZ 26 09 2024
11-CR INSTRUCTION aff ------
12-CCM ------
13-NOTIFICATION INSTRUCTION ------
14-RC-24.6777_Convocation ------
La commission a décidé ce qui suit :
- Attendu que les faits de détournement de fonds établis par l’instruction pour un montant de 1689.64 € ont été reconnus par Monsieur ------.
- Attendu que Monsieur ------ a estimé préférable de démissionner de ses fonctions.
- Attendu que Monsieur ------ avait commencé à restituer les sommes de 750 € le 16/01/2024 et 300 € le 13/06/2024 préalablement à la saisine de la Commission Nationale de Discipline de la FFB.
- Attendu que la somme de 639.64 € reste due à la ligue de Billard ------, pour laquelle un plan de remboursement a été conclu avec la nouvelle Présidente de ligue.
- Attendu que Monsieur ------ a apporté une entière collaboration lors de l’instruction.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.6, 2.1.5, 2.1.9, 2.1.10 et 2.2.3 du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard de Monsieur ------ :
- Une suspension administrative de 5 ans.
- Une peine d’inéligibilité de 5 ans.
- Une amende de 500 € avec sursis.
Ces sanctions prennent effet à la date du 21 novembre 2024 et la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 18 novembre 2024 à 19h15 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
• « Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs, chartes et codes sportifs.
• Par tout licencié, atteinte à l’éthique, à la déontologie, ainsi qu’à l’honneur, l’image, la notoriété du sport billard, de la FFBillard ou ses organes à tous les niveaux/. Selon Art 3.1 du
Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« vous avez à diverses reprises publié sur les réseaux sociaux des propos à caractère insultant voire diffamatoire à l’encontre de Monsieur ------, ------ de la Fédération Française de Billard.»
Monsieur le Président de la Fédération Française de Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard le 02/10/2024.(P1)
La Commission constate que Monsieur ------ est présent à l’audience ainsi que son conseil Maitre ------.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits et après examen des pièces suivantes :
1-JPS-24.6768-dde saisine com disc ------
2-mail FFB2 02 10 2024
3-mail FFB 02 10 2024
4-mail NH 03 10 2024
5-Copie écran échanges FB
6-image0000001
7-mail NH 07 10 2024
8-mail PZ président du comité d ethique 08 10 2024
9-mail MB 07 11 2024
10-Screenshot_avant_2024-11-07-16-02-45-78_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
11-Screenshot_apres_2024-11-07-16-03-12-14_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
12-RC-24.6776_------
13-mail RC 25 10 2024
14-mail non distibué RC 25 10 2024
15-Club de billard de ------
16-Courrier AVOCAT Mr CLAVET (08.11.24)
17-RC-24.6778-convocation com disc ------
La commission a décidé ce qui suit :
- Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure du fait de la prescription d’un des messages incriminés datant de plus d’un an, en invoquant l’art 1.2.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française du Billard fixant un délai pour agir de 90 jours qui suivent la découverte des faits, en assimilant la date de parution du message à la date de découverte des faits, ce qui est erroné car la date de découverte du fait est la date à laquelle est informée l’autorité possédant la capacité de saisine.
- Attendu que Maitre ------ a néanmoins admis que les messages incriminés n’étaient pas tolérables que ce soit dans la sphère publique ni même privée.
- Attendu que Monsieur ------ a supprimé le message auquel il avait encore accès, dès la première demande du Président de la Commission Nationale de Discipline mais ne pouvait faire de même pour l’autre message qui lui était devenu inaccessible.
- Attendu que Monsieur ------ a spontanément présenté des excuses à Monsieur ------ qui était présent lors de l’audience.
- Attendu que la Commission Nationale de Discipline a pris connaissance du courrier émanant du Président du Club de billard de ------ réclamant l’indulgence de la Commission de Discipline.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.1, 2.1.9, et 2.2.3 du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard de Monsieur ------ :
- Une suspension de 3 (trois) mois avec sursis.
Cette sanction prend effet à la date 21 novembre 2024 et la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 03 avril 2023 à 19h00 en audioconférence pour statuer en appel sur votre demande au motif de :
« abandon de partie et grossièretés lors de la journée de compétition du --/--/---- à ------ (Titre IV - Articles4.2.1et 4.2.2du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard). »
La Commission de Discipline de la ligue de Billard de ------, par une décision du 27 février 2023 a prononcé à votre encontre une suspension de trois ans fermes, décision qui vous a été notifiée par courriel en date du 28 février 2023.
Vous avez interjeté appel le 3 mars 2023 par courriel adressé à la Fédération Française de Billard.
L’autorité a décidé de ne pas faire appel.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET.
• Membres : Basile DELOYNES, Christian CARRE, David ZELAZNY, Jean-Paul BOUDOUX.
La Commission constate votre absence pour laquelle vous avez adressé un courriel d’excuse le 23 mars 2023.
Rappel des faits :
Lors d’une rencontre qualificative au ------ le --/--/---- au Billard Club ------, après avoir contesté une décision arbitrale, vous avez décidé de quitter l’aire de jeu et d’abandonner la rencontre tout en proférant un juron, sans que cela soit adressé à une des personnes présentes.
La Commission Nationale de Discipline après examen des pièces suivantes :
• Pièce N° 1 (P1) compte rendu et délibéré de 1ere instance « Conseil de discipline ------_20230228_0001 »
• Pièce N° 2 (P2) appel de la décision de 1ère intance par « COURRIEL FFB 03 03 2023 »
• Pièce N° 3 (P3) 20221204 - Feuille match
• Pièce N° 4 (P4) Dossier 1ere instance ------ Convocation devant la Commission de Discipline ------
• Pièce N° 5 (P5) COURRIEL ------
• Pièce N° 6 (P6) Courriel ------28 03 2023
• Pièce N° 7 (P7) Courrier_------
A décidé ce qui suit :
• Attendu que vous n’avez pas contesté le fait d’abandon.
• Attendu que vous avez justifié cet abandon à la suite d’une décision arbitrale ne vous convenant pas et par un état d’énervement qui vous aurait été procuré par des propos à teneurs racistes, entendus peu avant la rencontre dans l’enceinte du club de ------.
• Attendu que vous avez souhaité attirer l’attention de la Commission Nationale de Discipline sur ce genre de propos que vous jugez fréquents dans votre sphère sportive.
• Attendu que la Commission n’a pas à rechercher la véracité de ces faits de racisme pour lesquels elle n’est pas saisie, mais qu’elle ne négligera pas d’en informer les dirigeants fédéraux ainsi que le Comité d’Ethique et de Déontologie.
• Attendu que vous avez rapporté étre confronté à des ennuis de santé, voire de handicap mais sans apporter d’éléments de preuve.
• Attendu que vous présentez des antécédents disciplinaires pour des faits similaires pour lesquels vous avez été sanctionné de trois ans de suspension ferme par la Commission de Discipline de la ligue ------le 25 mars 2019.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en appel :
Vu les dispositions de l’article 4.2.2 du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension de toute compétition sportive organisée sous l’égide de la Fédération Française de Billard.
Prononce à l’égard de ------:
Une suspension de toute compétition sportive organisée par la Fédération Française de Billard ou un de ses organes déconcentrés de trois ans fermes.
Cette décision prend effet à la date du 12 avril 2023 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément aux articles L141-4 et R 141-5. du code du sport vous avez quinze jours pour solliciter une médiation auprès du CNOSF, cette démarche est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.
CNOSF - Conciliation 19 décembre 2023
Par courriel du 13 novembre 2023 monsieur ------ a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige opposant l'association billard club ------, dont il est le président, à la Fédération Française de billard.
Le club requérant conteste la décision de la commission d'appel disciplinaire de la FF billard du 26 octobre 2023 en ce qu'elle lui a infligé une amende de 2500 €.
Mise en œuvre de la procédure :
Conformément au disposition des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MSSIKA, président de la Conférence des conciliateurs a désigné Monsieur Daniel Farge conseiller honoraire de la Cour de cassation, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation qui s'est déroulée au siège du CNOSF, 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris, le mardi 19 décembre 2023 à 10h.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Charles Rabin, directeur conciliation, ont participé à l'audience
- M. ------président de l'association billard club ------, le club requérant
- M. Pascal Guillaume avocat représentant les intérêts de la FFB billard.
Examen du litige :
Après en avoir débattu, le conciliateur a constaté qu'il pouvait être mis un terme amiable au présent litige.
En vertu de l'article R.141-22 du Code du Sport, lequel dispose : "lorsqu'un accord même partiel et intervenu à l'audience il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ses parties qui en accusent aussitôt réception.", les parties se sont accordées sur les points suivants :
- La FFB billard accepte de ramener l'amende infligée par sa commission d'appel disciplinaire lors de sa réunion du 26 octobre 2023 à 1000 €.
- En contrepartie l'association billard club ------ renonce à contester la décision du 26 octobre 2023 de la commission d'appel disciplinaire de la FFB billard ainsi qu'à exercer tout recours y afférent, éteignant ainsi tout litige relatif à la décision litigieuse et à ses suites.
DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 26 OCTOBRE 2023
La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, président
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 26 octobre 2023 par visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par Monsieur le président de la Fédération française de billard à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 28 août 2023, laquelle a notamment :
conclu au non-respect du Code sportif ------,
prononcé un blâme à l’encontre du club ------.
Monsieur ------, qui a été dûment invité à se joindre à la visioconférence, telle que prévue par les articles 1.1.7 et 1.2.4 du règlement disciplinaire, et dans le délai prévu par l’article 1.2.4 du même règlement, a indiqué que la date ne lui convenait pas.
Il n’a donc pas participé aux débats.
Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.
1 –Exposé du litige
Il a été organisé un championnat de France d------ à ------ du ------2023.
Le ------2023, l’équipe de ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le Code sportif l’autorise par les dispositions de l’article 1.1.04.05 et de l’article 3.4.12, monsieur ------, joueur de l’équipe ------ a été autorisé à être joueur remplaçant au sein de l’équipe de ------. Le joueur est donc passé, sur le logiciel de gestion des tournois, en équipe n°1.
Mais, alors qu’il est précisé dans le Code sportif, à l’article 1.1.04.05, que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date et/ou pour le même événement, monsieur ------ a joué, dans l’après-midi du ------ 2023, avec son équipe d’origine de ------.
Et ce, malgré l’interdiction de jouer qui lui a été rappelée notamment par ------, présidente de la Commission nationale ------.
Monsieur ------a dit avoir joué sur les instructions du président de son club, monsieur ------, avec son équipe d’origine de ------.
Les clubs ------ et ------, contre lesquels le joueur ------ avait joué, ont porté réclamation.
Estimant qu’il avait été contrevenu délibérément au règlement sportif en vigueur, ------ de la Commission nationale ------, ------, a saisi la Fédération française de billard aux fins de voir sanctionner le comportement du club ------.
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue le 11 août 2023 et le président du club ------, monsieur ------, a reconnu, lors de son audition, avoir mal interprété les textes en vigueur.
Pour sa part, ------ a émis des doutes sur la prétendue bonne foi de monsieur ------.
C’est dans ces conditions et en retenant la bonne foi de monsieur ------que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme aux termes de sa décision en date du 28 août 2023.
Estimant que la sanction prononcée était insuffisante, le président de la Fédération française de billard a formé appel à l’encontre de cette décision en date du 29 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1.1.7 du Règlement disciplinaire, monsieur ------ a été dûment informé, dans le respect des dispositions de l’article 1.2.4, de l’audience de la Commission disciplinaire d’appel tenue en visioconférence le jeudi 26 octobre 2023.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur le non-respect du règlement sportif
Il n’est pas contestable ni contesté que le club de ------ a contrevenu aux dispositions de l’article 1.1.04.05 du Code sportif ------ en faisant participer un joueur remplaçant, dans l’équipe ------, puis dans son équipe d’origine ------, dans le même événement.
La Commission observe que le Président du club de ------, qui a participé aux débats devant la Commission nationale de discipline, a reconnu, lors de son audition, que son club avait commis une erreur, de sorte que le manquement au règlement sportif est admis par l’intéressé et non contesté.
B – Sur la sanction
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le titre 2 de la section I du Règlement disciplinaire et par l’article 3.1 relatif aux manquements au respect des statuts, du règlement intérieur, des chartes et codes sportifs qui dispose, en son premier alinéa, que pour les associations sportives affiliées, toutes les sanctions de l’article 2.1.2 du Règlement disciplinaire sont applicables.
C’est, par conséquent, en application de ces dispositions que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme prévu par l’article 2.1.4 du Règlement disciplinaire et qui consiste à une remontrance formulée solennellement.
Toutefois et au regard des pièces en possession de la Commission disciplinaire d’appel, il apparaît que le club de ------ ne peut valablement évoquer, par la personne de son président, sa bonne foi au motif qu’une erreur d’interprétation des textes aurait été commise du fait de nombreuses modifications survenant chaque année concernant le code sportif ------.
La Commission disciplinaire d’appel rappelle qu’en présence d’un manquement caractérisé à la réglementation sportive, et donc d’une infraction, la bonne foi ne se présume pas, mais doit être démontrée.
La Commission ne peut admettre que les mises à jour et modifications du code sportif soient à l’origine d’une erreur d’interprétation.
L’examen du Code sportif ------2022 démontre, en effet, que la réglementation était strictement identique concernant l’impossibilité de faire jouer un même joueur dans deux équipes différentes à une même compétition.
En sa qualité de président de club, il appartient à monsieur ------ de connaître parfaitement le Code sportif ------ en vigueur pour éviter toute transgression de celui-ci lors de compétitions sportives.
La bonne foi du club de ------ne peut, en outre, être valablement retenue alors qu’il est démontré que, dès la veille de la compétition, l’attention du club avait été attirée sur l’impossibilité de faire jouer monsieur ------ dans deux équipes différentes.
En conséquence, la Commission estime que tous les éléments sont réunis pour que soit prononcée à l’encontre du club de ------, conformément aux dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire, une amende fixée à la somme de 2.500 euros.
Cette amende sera payable dans le mois suivant la notification de la présente décision au club de ------.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par la Fédération française de billard, prise en la personne de son représentant légal.
Y faisant droit,
Confirme la décision rendue le 28 août 2023 par la Commission nationale de discipline ayant prononcé un blâme à l’encontre du club de ------.
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire,
Condamne le club de ------ au paiement d’une amende de 2.500 euros,
Dit que cette amende devra être payée auprès de la Fédération française de billard dans le mois suivant la notification de la présente décision, et ce, sous peine de poursuites disciplinaires.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 11 août 2023 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur le cas de votre club aux motifs de :
• « non-respect du code sportif » art 3.1 du Règlement disciplinaire.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« Lors du championnat de France de ------ à ------les ------ 2023, le samedi ------, l’équipe ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le code sportif l’autorise (article 1.1.04.05 et article 3.4.12) M.------, joueur de l’équipe ------ a été désigné comme joueur remplaçant au sein l’équipe ------.
Il est précisé dans le code sportif que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date/évènement (article 1.1.04.05).
M. ------ a joué le matin avec l’équipe ------ en qualité de remplaçant. Malgré l’interdiction de jouer qui lui avait été rappelée, M. ------ a joué l’après-midi en qualité de titulaire avec son équipe d’origine ------.
De ce fait le Club ------ a contrevenu au code sportif ------»
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 04/07/2023.
La Commission constate que le Club ------ est présent à l’audience, représenté par son Président Monsieur ------.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard après avoir examiné les faits relatés par ------ de la Commission Nationale ------ a sollicité Monsieur le Président du Club ------, afin d’obtenir des explications sur les faits en question.
Après examen des pièces suivantes :
1-Saisine com discipline ------
2-Réclamation ------ ------
3-Réclamation ------ ------
4-Feuille de match
5-Copie écran logiciel 1
6-Copie écran logiciel 2
7-JPS-23.6690-dde saisine com disc ------
8-Faits en cause au Championnat de France ------
9-Réponse ------ ------
10-courriel ------ ------
11-Courrier ------ ------
12-Réponse 2 ------ ------
13-courriel ------ ------
14-courriel ------ ------
15-réponse courriel ------ ------
16-RC-23.6694 Convocation com disc ------ ------
La commission a décidé ce qui suit :
• Attendu que les faits sont clairement établis.
• Attendu que le Président du Club ------ a reconnu lors de l’audience, que le Club ------ avait commis une erreur en faisant jouer ------ le même jour, lors de la même compétition et dans deux équipes différentes.
• Attendu que le Président du Club ------ a plaidé la bonne foi et avoir mal interprété ce jour-là, le Code Sportif ------.
• Attendu que cette bonne foi pouvait éventuellement étre retenue car les textes ont fréquemment évolué depuis ces dernières années.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.1 et 2.1.2, du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard du Club ------ :
Un blâme.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, Président
Monsieur Claude FATH, Secrétaire
Madame Geneviève KERCRET, membre
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 25 mars 2023 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par ------ à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023.
Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.
Exposé du litige.
La Commission disciplinaire d’appel de la Fédération Française de Billard est saisie par ------ , lequel a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Fédération Française de Billard en date du 19 février 2023, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023, laquelle a prononcé une suspension ferme de deux mois à toutes compétitions sportives organisées par la Fédération Française de Billard et ses organes déconcentrés.
Il résulte des éléments de la cause que se déroulait à ------ , le vendredi 20 janvier 2023, un tournoi qualificatif du ------ .
------ a participé à cette compétition et a notamment joué les matches de la journée du vendredi 20 janvier 2023.
Il lui est principalement reproché que, alors qu’il était qualifié pour le tournoi du samedi 21 janvier 2023, il a informé le Directeur de jeux que, pour des impératifs personnels, il n’avait pas la possibilité de venir participer à la compétition le samedi 21 janvier 2023.
Le Président de la Commission nationale carambole et responsable du circuit national, ------ , a, dès le lundi 23 janvier 2023, saisi le Président de la Fédération Française de Billard aux fins de voir la Commission nationale de discipline statuer sur cet abandon de compétition.
Le même jour, le Président de la Fédération Française de Billard a saisi Monsieur Richard CLAVET, Président de la Commission nationale de discipline, afin que soit instruit un dossier disciplinaire à l’encontre de ------.
Il résulte de la décision notifiée à ------ le 15 février 2023 par le secrétariat de la Fédération Française de Billard que la Commission nationale de discipline s’est réunie en visioconférence le 10 février 2023 à 19 heures pour statuer sur l’abandon en cours de compétition de ------.
Aux termes de sa lettre du 19 février 2023, il est principalement reproché, au soutien de son appel, par ------ l’absence de convocation, de sorte que ------ estime qu’il n’a pas été convoqué et qu’il n’a donc pas été en mesure de fournir ses explications à la Commission nationale de discipline.
A titre complémentaire, ------ justifie de ce qu’il a subi un accident de la circulation le samedi 21 janvier 2023 et qu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 6.1.04 du Code sportif Billard carambole et des dispositions de l’article 2.1.20 du même code sportif qui prévoient, à titre de sanction, un tournoi de suspension pour le même mode de jeu dans lequel le joueur serait engagé et retenu.
Sur ce, la Commission,
Sur l’absence de débat contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline « que la personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués par le Président de l’organisme disciplinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions de l’article 1.7 sept jours au moins avant la date de la séance. »
En l’espèce, il apparaît que ces dispositions n’ont pas été respectées, puisque ------ n’a fait l’objet d’aucune convocation et n’a donc pas été invité à comparaître devant la Commission nationale de discipline et à faire valoir ses observations.
Cette absence de convocation constitue un manquement grave tant au respect des droits de la défense qu’au principe du respect du contradictoire.
Le dernier alinéa de l’article 2.1.4 du Code de discipline dispose en effet :
« La convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie les griefs pour lesquels elle est convoquée à comparaître, ainsi que les droits dont elle dispose énumérés au présent article. »
Il résulte de cette situation que la procédure de première instance initiée à l’encontre de ------ n’a pas respecté deux principes fondamentaux, pourtant expressément prévus par le Code de discipline.
Dans ces conditions, la Commission nationale d’appel ne peut que prononcer la nullité de la décision prononcée le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.
Les arguments complémentaires développés par ------ faisant référence aux dispositions des articles 2.1.20 et 6.1.04 du Code sportif Billard carambole sont, par conséquent, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge recevable et fondé l’appel formé par ------ .
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline,
Annule, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.
La Commission nationale de discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 10 février 2023 à 19h00 en audioconférence pour statuer à la demande du président de la commission nationale carambole au motif de :
• Abandon en cours de compétition
le vendredi 20 janvier lors des qualifications du Tournoi National ------ qui se déroulait à ------.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, David ZELAZNY
Rappel des faits :
Lors de votre participation aux qualifications du Tournoi National ------ se déroulant à ------, après avoir participé aux matchs de la journée du vendredi et alors que vous étiez qualifié pour le tournoi du samedi qui n’était pas facultatif, vous avez décidé de quitter la compétition en indiquant au directeur de jeu des impératifs personnels.
Après examen des pièces suivantes :
• 1-Saisie commission de discipline - ------
• 2-EMAIL de ------ au Club de ------
• 3-Inscription ------ au TN ------
• 4-JPS-23.6659-dde saisie com disc ------
La commission a décidé ce qui suit :
Attendu que vous n’avez pas justifié de motif médical ou de cause de force majeure.
Attendu que ce genre de comportement constitue pour les organisateurs une difficulté supplémentaire et qu’il n’en est pas besoin.
Attendu que cela constitue un comportement antisportif dans une compétition selon l’article 4.2.1 du Code de Discipline de la FFB (Chapitre 2).
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant en 1ere instance :
Vu l’article 4.2.1 du Code de Discipline de la FFB (Chapitre 2) :
Article 4.2.1 - Comportement antisportif dans une compétition
- Un joueur quitte une épreuve en cours sans autorisation du directeur de jeu : suspension ferme de trois ans.
Prononce à votre encontre une suspension ferme de deux mois à toute compétition sportive organisée par la FFB et ses organes déconcentrés.
Cette suspension débute le 15/02/2023 pour se terminer le 15/04/2023.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de discipline, vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.