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DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 25 MARS 2023

Mise en ligne : 29-03-2023
Dernière mise à jour : 29-03-2023
DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 25 MARS 2023

La Commission composée de :

Monsieur Pascal GUILLAUME, Président
Monsieur Claude FATH, Secrétaire
Madame Geneviève KERCRET, membre
Monsieur Yves BERNARD, membre

s’est réunie en date du 25 mars 2023 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par ------ à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023.

Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.


Exposé du litige.

La Commission disciplinaire d’appel de la Fédération Française de Billard est saisie par ------ , lequel a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Fédération Française de Billard en date du 19 février 2023, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023, laquelle a prononcé une suspension ferme de deux mois à toutes compétitions sportives organisées par la Fédération Française de Billard et ses organes déconcentrés.

Il résulte des éléments de la cause que se déroulait à ------ , le vendredi 20 janvier 2023, un tournoi qualificatif du ------ .

------  a participé à cette compétition et a notamment joué les matches de la journée du vendredi 20 janvier 2023.

Il lui est principalement reproché que, alors qu’il était qualifié pour le tournoi du samedi 21 janvier 2023, il a informé le Directeur de jeux que, pour des impératifs personnels, il n’avait pas la possibilité de venir participer à la compétition le samedi 21 janvier 2023.

Le Président de la Commission nationale carambole et responsable du circuit national, ------ , a, dès le lundi 23 janvier 2023, saisi le Président de la Fédération Française de Billard aux fins de voir la Commission nationale de discipline statuer sur cet abandon de compétition.

Le même jour, le Président de la Fédération Française de Billard a saisi Monsieur Richard CLAVET, Président de la Commission nationale de discipline, afin que soit instruit un dossier disciplinaire à l’encontre de ------.

Il résulte de la décision notifiée à ------  le 15 février 2023 par le secrétariat de la Fédération Française de Billard que la Commission nationale de discipline s’est réunie en visioconférence le 10 février 2023 à 19 heures pour statuer sur l’abandon en cours de compétition de ------.

Aux termes de sa lettre du 19 février 2023, il est principalement reproché, au soutien de son appel, par ------ l’absence de convocation, de sorte que ------ estime qu’il n’a pas été convoqué et qu’il n’a donc pas été en mesure de fournir ses explications à la Commission nationale de discipline.

A titre complémentaire, ------  justifie de ce qu’il a subi un accident de la circulation le samedi 21 janvier 2023 et qu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 6.1.04 du Code sportif Billard carambole et des dispositions de l’article 2.1.20 du même code sportif qui prévoient, à titre de sanction, un tournoi de suspension pour le même mode de jeu dans lequel le joueur serait engagé et retenu.


Sur ce, la Commission,

Sur l’absence de débat contradictoire.

Il résulte des dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline « que la personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués par le Président de l’organisme disciplinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions de l’article 1.7 sept jours au moins avant la date de la séance. »

En l’espèce, il apparaît que ces dispositions n’ont pas été respectées, puisque ------  n’a fait l’objet d’aucune convocation et n’a donc pas été invité à comparaître devant la Commission nationale de discipline et à faire valoir ses observations.

Cette absence de convocation constitue un manquement grave tant au respect des droits de la défense qu’au principe du respect du contradictoire.

Le dernier alinéa de l’article 2.1.4 du Code de discipline dispose en effet :

« La convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie les griefs pour lesquels elle est convoquée à comparaître, ainsi que les droits dont elle dispose énumérés au présent article. »

Il résulte de cette situation que la procédure de première instance initiée à l’encontre de ------ n’a pas respecté deux principes fondamentaux, pourtant expressément prévus par le Code de discipline.

Dans ces conditions, la Commission nationale d’appel ne peut que prononcer la nullité de la décision prononcée le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.

Les arguments complémentaires développés par ------ faisant référence aux dispositions des articles 2.1.20 et 6.1.04 du Code sportif Billard carambole sont, par conséquent, sans objet.


PAR CES MOTIFS


Dit et juge recevable et fondé l’appel formé par ------ .

Y faisant droit,

Vu les dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline,

Annule, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.

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