Fédération Française de Billard
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DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2022

Mise en ligne : 30-11-2022
Dernière mise à jour : 30-11-2022
DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2022

La Commission composée de :
Monsieur Pascal Guillaume, président
Madame Geneviève Kercret, secrétaire
Monsieur Yves Bernard, membre

S’est réunie en date du 5 novembre 2022 et après avoir entendu ------ ------  et ------ ------  en leurs explications a rendu la décision suivante :

1 –Exposé du litige.
La Commission d’appel disciplinaire de la Fédération française de billard est saisie par ------ ------  et ------ ------ , lesquels ont, selon le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 8 septembre 2022, laquelle a prononcé, tant à l’égard de ------ ------  que de ------ ------  , leur radiation, avec prise d’effet en date du 08 septembre 2022.
Il résulte des éléments de la cause que ------ ------  , président d’un club de billard et exerçant également des responsabilités au sein de la Ligue de billard ------ ------  pour en être le trésorier, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits de faux et usage de faux au sein de son club, ------ ------ , qui lui ont valu son exclusion.
Par courrier en date du 19 avril 2022, le président de la Fédération française de billard a informé ------ ------  de ce que, compte tenu de l’importance des faits qui lui étaient reprochés, il était prononcé à son encontre une suspension immédiate à titre conservatoire dans l’attente de la réunion de la Commission de discipline.
La Commission nationale de discipline, dans l’attente du rapport d’instruction, a prorogé la période de suspension, de sorte que le délai de dix semaines, tel que prévu par l’article 2.1.9 du Code de discipline, soit respecté.
Après dépôt du rapport d’instruction, la procédure disciplinaire a pu aboutir à une décision prononcée à l’encontre de ------ ------  , lequel a accepté cette décision et n’en a pas relevé appel.
C’est dans ce contexte que, selon courrier en date du 24 mars 2022, le président de la Fédération française de billard a saisi ------ ------  en sa qualité de président de la Ligue ------ ------  , aux fins de lui réclamer, conformément aux dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport, le grand livre, le compte de résultats, le bilan, le scan des pièces justificatives de dépenses, ainsi que tous les relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées.
Au soutien de cette demande, il a été précisé à ------ ------  que, suite à l’usage de faux en écriture du trésorier de la Ligue ------ ------  , ------ ------  , et en marge de la procédure disciplinaire prise à son encontre, il lui appartenait de vérifier la sincérité des comptes de la Ligue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, ------ ------  , d’une part, et ------ ------  , d’autre part, ont été convoqués à comparaître devant la Commission nationale de discipline au motif qu’ils se seraient rendus coupables d’un abus de pouvoir, tel que prévu par l’article 4.1.7 du Code de discipline, en contestant la mesure conservatoire prise à l’encontre de ------ ------  , et de faux et d’usage de faux en écriture, tel que prévu par l’article 4.1.1 du Code de discipline en ayant envoyé au secrétariat en vue de l’Assemblée générale de la Fédération française de billard du 12 juin 2022 un pouvoir non valide pour avoir été signé alors que le délégataire ne reconnaissait pas en être l’auteur.
Pour sa part, ------ ------  , outre ses deux manquements, s’est vu reprocher un non-respect des statuts pour avoir refusé de donner accès aux comptes de la Ligue de billard ------ ------  en dépit de la demande dont il a été le destinataire.
Il a, en outre, été reproché à ------ ------  un manquement au respect de la Charte d’éthique et de déontologie en maintenant dans ses fonctions de trésorier de la ligue, ------ ------  , en dépit de son éviction du club et de la procédure disciplinaire en cours.
------ ------  et ------ ------  ont fait parvenir à la Commission de discipline en date du 20 août 2022 un mémoire détaillant l’ensemble de leurs observations, et ce pour répondre aux différents chefs de poursuites cités dans la convocation du 27 juillet 2022.
La Commission nationale de discipline s’est réunie le 06 septembre 2022 en visioconférence sans que ------ ------  et ------ ------  n’aient souhaité y participer.
C’est dans ces conditions que, par décision en date du 08 septembre 2022, il a été prononcé par deux décisions distinctes à l’égard de ------ ------  et de ------ ------  la radiation avec prise d’effet au jour de la décision, soit le 08 septembre 2022, et avec application sur l’ensemble du territoire national.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, ------ ------  et ------ ------  ont fait valoir leurs observations, sollicitant la réformation de cette décision, puisque ne reconnaissant aucune des fautes qui leur étaient reprochées.
La Commission d’appel disciplinaire s’est réunie le samedi 05 novembre 2022 en visioconférence, à laquelle ------ ------  et ------ ------  ont pu participer.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur la portée de l’appel formé par ------ ------  et ------ ------ .
Si deux procédures disciplinaires distinctes ont été menées à l’encontre, d’une part, de ------ ------  , secrétaire de la Ligue de billard ------ ------  , et, d’autre part, à l’encontre de ------ ------  , président de la Ligue de billard ------ ------  , l’appel formé l’a été à leurs deux noms par courrier recommandé en date du 14 septembre 2022.
La décision prise en première instance par la Commission nationale de discipline étant identique à l’égard des deux parties, la Commission d’appel disciplinaire joint les deux appels pour ne statuer que par une seule et même décision.
B – Sur le faux et usage de faux en écriture.
Ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, il a été reproché à ------ ------  et ------ ------  d’avoir produit, lors d’une assemblée générale de la fédération en date du 12 juin 2022, un pouvoir non valide qui n’aurait pas été signé par son auteur.
Après que l’auteur de ce pouvoir a confirmé son plein et entier accord pour avoir signé lui-même ce pouvoir, la Commission nationale de discipline n’a pas retenu la faute fondée sur le faux et usage de faux.
Par conséquent, cette disposition n’est pas soumise à l’appel formé par ------ ------  et ------ ------ , de sorte que la Commission d’appel disciplinaire n’en est pas saisie.
C - Sur le manquement au respect de la charte d’éthique.
Il a été reproché à ------ ------  d’avoir maintenu en fonction ------ ------  en sa qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------  alors qu’il faisait l’objet d’une suspension à titre provisoire dans l’attente de la procédure disciplinaire en cours.
La Commission nationale de discipline reconnaît dans sa décision du 8 septembre 2022 que le manquement au respect de la charte d’éthique n’est pas listé dans le chapitre I du Code de discipline relatif aux sanctions administratives.
Il apparaît, par conséquent, qu’aucune sanction n’a été prise sur ce fondement, de sorte que la Commission d’appel disciplinaire n’est pas saisie de critique par l’appel de ------ ------  et de ------ ------  sur ce point.
Cette question n’a donc pas vocation à être examinée par la Commission d’appel disciplinaire.
D - Sur l’abus de pouvoir.
Il a été reproché de façon commune à ------ ------  , d’une part, et à ------ ------  , d’autre part, de s’être rendus coupables d’un abus de pouvoir, tel que prévu par les dispositions de l’article 4.1.7 du Code de discipline, en maintenant sur son site internet ------ ------  en qualité de trésorier de la Ligue ------ ------  , en dépit des mesures conservatoires prises à son encontre par la Fédération française de billard.
Il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que le secrétariat fédéral a dûment informé le président de la Ligue de billard ------ ------  de la mesure de suspension avec effet immédiat prise à l’encontre de ------ ------ .
Par courriel en date du 31 mai 2022, ------ ------  , en sa qualité de secrétaire générale de la Ligue de billard ------ ------ , a écrit au secrétariat fédéral, ainsi qu’au président de la Fédération française de billard, pour attirer leur attention sur le fait que la Commission nationale de discipline n’avait pas agi et n’avait pas statué dans le délai de dix semaines fixé par l’article 2.1.9 du Code de discipline, la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à l’encontre de ------ ------  prenant alors fin automatiquement puisqu’aucune circonstance exceptionnelle n’était apparue pour justifier une prorogation de délai.
------ ------  a ainsi informé que, dans ces conditions, qu’elle avait rétabli ------ ------  en qualité de trésorier sur E2i, logiciel de gestion des licences.
Il apparaît qu’aucune réponse n’a été apportée à ------ ------  par le secrétariat fédéral pour l’informer que cette initiative n’était pas justifiée dans la mesure où une prorogation de la période de suspension provisoire avait bien été décidée.
C’est toutefois à tort que ------ ------  et ------ ------  invoquent les dispositions de l’article 2.1.9 du Code de discipline pour reprocher à la Fédération française de billard une absence de notification de la décision de prorogation du délai de dix semaines pour statuer.
En effet, l’article 2.1.9 dispose du Code de discipline :
« […] En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l’article 1.7. »
L’utilisation de la formule « le cas échéant » signifie bien qu’en cas d’impossibilité de notification à la personne poursuivie, alors la décision motivée prorogeant le délai de dix semaines peut être notifiée à d’autres personnes que la personne poursuivie.
Il apparaît, par conséquent, que, sur ce point, les critiques formées par ------ ------  et ------ ------  ne sont pas fondées.
Il apparaît, qu’à une date non déterminée, il a été procédé à une rectification sur E2i à l’initiative du secrétariat fédéral qui a retiré le nom de ------ ------  en sa qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------  .
Par courriel en date du 14 juin 2022, ------ ------  a attiré l’attention du secrétariat fédéral de ce qu’elle n’avait eu aucune réponse à son courriel du 31 mai 2022 et qu’elle s’était aperçue que des modifications avaient été opérées par le secrétariat fédéral sur la fiche de la Ligue de billard ------ ------ .
Ainsi, il apparaît manifeste que la procédure de réinscription effectuée à l’initiative de ------ ------  et de ------ ------  sur E2i à propos de ------ ------  aurait parfaitement pu être évitée avec un minimum de communication entre la Ligue de billard ------ ------  et le secrétariat fédéral.
Il est, par conséquent, abusif de considérer que l’initiative prise par ------ ------  concernant le rétablissement de ------ ------  en qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------  constitue, comme l’a retenu la Commission nationale de discipline, une « interruption de la suspension ».
Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une interruption, mais d’une manipulation sur un fichier informatique qui résulte d’une absence de communication entre la Ligue de billard ------ ------  et le secrétariat fédéral.
Si une réponse avait été apportée au courriel du 31 mai 2022, il est probable qu’aucun litige ne serait né à ce sujet.
Il est, par ailleurs, retenu par la Commission d’appel disciplinaire que, le jour où ------ ------  a fait l’objet d’une décision disciplinaire, toutes les références à sa qualité de trésorier ont été purement et simplement effacées sur le support de communication de la Ligue de billard ------ ------  .
Au regard de ces éléments, la décision rendue le 08 septembre 2022 par la Commission nationale de discipline doit être infirmée.
E – Sur le manquement au respect des statuts.
Pour prononcer la radiation de ------ ------  et de ------ ------  , il a été notamment retenu un manquement au respect des statuts tel que prévu par l’article 4.1.1 du Code de discipline.
Ce manquement au respect des statuts serait caractérisé par un refus de donner un accès aux comptes de la Ligue de billard ------ ------  en dépit de la demande formulée par le président de la Fédération française de billard en application des dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport.
Il résulte sur ce point, et après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats que, dès le 24 mars 2022, le président de la Fédération française de billard a sollicité de ------ ------  , en sa qualité de président de la Ligue de billard ------ ------  , la production et la mise à disposition de l’ensemble des documents comptables (grand livre, compte de résultats, bilan, pièces justificatives de dépenses, relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées).
Aux termes de cette demande, qualifiée « d’audit des comptes de la Ligue ------ ------  », le président de la Fédération française de billard a précisé que, suite à l’usage de faux en écriture du trésorier, ------ ------  , et en marge de la procédure disciplinaire prise à son encontre, il lui appartenait de vérifier la sincérité des comptes de la Ligue.
Par courrier en date du 28 avril 2022, ------ ------  s’est rigoureusement opposé à cette demande qui avait été réitérée, estimant que l’article L. 131-11 du Code du sport ne concernait que l’exécution de la mission confiée par la Fédération française de billard à l’organe déconcentré et qu’il ne permettait donc pas d’un audit en dehors de cette mission.
Cette interprétation des dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport n’est toutefois pas conforme à l’esprit du texte.
En effet, les dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport permettent aux fédérations agréées de contrôler l’exécution de leur mission de délégation, l’utilisation du terme « notamment » permettant un accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Il est, par conséquent, inexact d’affirmer qu’il n’était pas dans les attributions du président de la Fédération française de billard de procéder à un contrôle de la comptabilité de la Ligue de billard ------ ------  , contrôle qui pouvait se révéler d’autant plus pertinent compte tenu de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre du trésorier de la ligue, ------ ------  .
Ceci étant, et après avoir manifesté son refus par courrier du 28 avril 2022, il apparaît que ------ ------  a, en définitive, consenti à fournir au secrétariat fédéral le grand livre, le compte de résultats, le bilan et tous les relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées, ainsi que les attestations signées par leur expert-comptable certifiant la bonne tenue de la comptabilité.
Il est de fait qu’un expert-comptable missionné par la Fédération française de billard a contacté, en date du 9 juin 2022, la Ligue de billard ------ ------  en vue de réaliser une analyse de la comptabilité des trois dernières années, à la fois du Comité départemental de billard  ------ ------  , ainsi que de la Ligue de billard ------ ------  .
Par courrier en date du 13 juin 2022, ------ ------  a répondu à l’expert-comptable qu’il regrettait de n’avoir eu aucune information officielle sur la mission qui lui aurait été confiée par la Fédération française de billard.
Il a précisé avoir transmis à la Fédération française de billard tous les documents nécessaires à la vérification de la réalisation effective de la mission et que, dans la mesure où sa comptabilité était certifiée par un expert-comptable, il ne comprenait pas le sens de sa mission.
La Commission, sur ce point, retient, qu’en effet, il n’apparaît pas par les documents produits, qu’à un quelconque moment, il a été annoncé par la Fédération française de billard à la Ligue de billard ------ ------  la saisie d’un cabinet d’expert-comptable pour effectuer au sein de la Ligue de billard une vérification de la comptabilité.
Une nouvelle fois, il résulte manifestement un manque évident de communication entre les deux parties.
Il est en effet incontestable que, si une lettre expliquant à la Ligue de billard ------ ------  la désignation d’un expert-comptable mandaté par la Fédération française de billard pour procéder aux opérations de contrôle avait été envoyée, cette annonce n’aurait pas permis à ------ ------  , comme il l’a fait, de s’interroger sur la légitimé de l’expert-comptable qui l’a contacté.
Il est, en outre, noté qu’aucune réponse ne semble avoir été apportée par l’expert-comptable au courriel qui lui a été adressé le 13 juin 2022.
Compte tenu de ces circonstances et même s’il peut être retenu une absence de coopération de la part de ------ ------  aux opérations de contrôle, il ne peut en être, pour autant, déduit un non-respect des statuts, surtout dans la mesure où les éléments comptables ont fait l’objet d’un envoi à la Fédération française de billard.
La décision rendue par la Commission nationale de discipline mérite par conséquent, également sur ce point, la réformation.
Il ressort indiscutablement des éléments de la cause que le coeur du litige opposant ------ ------  et ------ ------  à la Fédération française de billard trouve son origine dans un problème de communication.
Le ton péremptoire utilisé dans leur courrier par ------ ------  et ------ ------  , que ce soit sur la question relative à l’abus de pouvoir ou sur la demande de communication de la comptabilité, est assurément à l’origine de la réticence de la Fédération française de billard à répondre à ces courriers.
Il n’en demeure pas moins que des réponses auraient dû être apportées aux courriers adressés par ------ ------  et ------ ------ , ce qui aurait eu pour effet d’aplanir toutes les difficultés.
Il convient de prendre en considération le fait que ------ ------  est impliqué dans la vie associative et, plus particulièrement, dans la présidence de la Ligue de billard ------ ------  depuis de nombreuses années et que ------ ------  , occupe également des fonctions au sein de la Ligue de billard ------ ------  , puisqu’elle exerçait en qualité de secrétaire générale et de présidente de la Commission de discipline.
------ ------  et ------ ------  ont donné, le 20 août 2022, leur démission au Comité directeur de la Ligue de billard ------ ------  , soit avant même le prononcé de la décision rendue le 08 septembre 2022 prononçant leur radiation.
Une réunion du Comité directeur de la Ligue de billard ------ ------  a désigné un nouveau président et un nouveau secrétaire général.
Il doit, par conséquent, être tenu compte par la Commission de cette situation et du fait que ni ------ ------  ni ------ ------  n’ont fait l’objet préalablement au 08 septembre 2022 d’une quelconque sanction disciplinaire.
La mesure de radiation prononcée par la Commission de discipline de première instance apparaît, par conséquent, comme particulièrement sévère dans la mesure où elle ne permet même pas, et ce pendant un délai de dix ans, à ------ ------  et ------ ------  de pratiquer le sport billard.
Dans la mesure où ------ ------  et ------ ------  ont tous deux renoncé à exercer toute fonction élective ou administrative, la Commission d’appel disciplinaire estime qu’une mesure d’inéligibilité est plus appropriée et plus susceptible d’apaiser les tensions.
Il appartiendra à ------ ------  et à ------ ------  de prendre toutes dispositions à compter du prononcé de la présente décision pour supprimer de tous les supports de communication toute référence aux fonctions qu’ils ont pu exercer au sein de la Ligue de billard ------ ------.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par ------ ------  , d’une part, et ------ ------ , d’autre part.
Y faisant droit,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 08 septembre 2022 par la Commission nationale de discipline.
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 3.2.7 du Code de discipline,
Prononce pour une période de trois ans à compter de la présente décision, l’inéligibilité de ------ ------  , d’une part, et de ------ ------  d’autre part, de toutes les fonctions soumises à élection, cette sanction impliquant l’interdiction de se présenter aux différentes élections de la Fédération française de billard et de ses instances déconcentrées (Comités départementaux, Ligues régionales),
Dit qu’il appartient à ------ ------  , d’une part, et à ------ ------  , d’autre part, de prendre toutes les dispositions pour supprimer toute référence sur les supports de communication de leurs précédentes fonctions exercées au sein de la Ligue de billard ------ ------  en qualité de président pour ------ ------  et de secrétaire générale pour ------ ------  .
Fait à REIMS, le 07 novembre 2022.

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