Fédération Française de Billard
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DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2022

Mise en ligne : 01-12-2022
Dernière mise à jour : 01-12-2022
DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2022

La Commission composée de :

Monsieur Pascal GUILLAUME, président
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire
Monsieur Yves BERNARD, membre

s’est réunie en date du 18 novembre 2022 à REIMS aux fins de statuer sur l’appel formé par monsieur -------- à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 1er septembre 2022.

Après examen des pièces, la Commission nationale de discipline a rendu la décision suivante.


1 –Exposé du litige.

La Commission d’appel disciplinaire de la Fédération française de billard est saisie par --------, lequel a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son avocat en date du 7 septembre 2022, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 1er septembre 2022, laquelle a prononcé une suspension de trois ans, ferme, à compter du 1er septembre 2022 à l’encontre de --------.

Il résulte des éléments de la cause que, lors du Championnat de France --------qui s’est déroulé à -------- le -------- 2022, un incident est survenu au cours du match pour la troisième place opposant -------- à --------.

--------, qui accompagnait son fils --------, s’est montré, en effet, menaçant et insultant à l’égard de --------, père du joueur --------.

Ainsi et devant toute l’audience présente dans la salle de compétition, -------- a ouvertement invité --------à sortir pour qu’il puisse s’en prendre à son intégrité physique, tout en l’insultant et en se montrant extrêmement menaçant et agressif.

Il résulte des pièces et des aveux mêmes de -------- que celui-ci n’a pas contesté les faits.

Après avis et consultation du Comité d’éthique et de déontologie, le président de la Fédération française de billard a saisi, en date du 5 juillet 2022, la Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard pour qu’il puisse être statué sur les manquements graves à l’obligation de comportement respectueux, telle que prévue par le Code de discipline.

-------- n’a pas comparu devant la Commission nationale de discipline et c’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision, aujourd’hui déférée à la censure de la Commission d’appel disciplinaire.

Aux termes de son courrier en date du 7 septembre 2022, l’avocate de -------- évoque l’absence d’une quelconque convocation à comparaître devant la Commission nationale de discipline et la résiliation de sa ligne téléphonique mobile l’empêchant de recevoir sms ou appel téléphonique et en déduit que l’affaire a été jugée en dehors de tout débat contradictoire.

-------- et son conseil ont été informés par le Secrétariat fédéral de ce que l’affaire serait examinée par visioconférence en date du vendredi 4 novembre 2022 à 15 heures 30.

À la demande de monsieur -------- et de son conseil, l’examen de l’affaire a été renvoyé au vendredi 18 novembre 2022 en présentiel à 14 heures 30 à --------.

Par courriel en date du 16 novembre 2022, -------- a informé le Secrétariat fédéral de son impossibilité d’être présent pour des contraintes géographiques, économiques, professionnelles et familiales.

La Commission d’appel disciplinaire n’a pu, par conséquent, que constater tant l’absence de -------- que celle de son conseil.


2 – Sur ce, la Commission,

A – Sur l’absence de débat contradictoire.

--------, par l’intermédiaire de son conseil, critique la décision rendue par la Commission nationale de discipline le 1er septembre 2022 au motif qu’il n’aurait jamais reçu une quelconque convocation et que, compte tenu de la résiliation de sa ligne téléphonique, il n’a pas pu être joint pour se présenter devant la Commission nationale de discipline.

Il est toutefois remis à la Commission d’appel disciplinaire la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été adressée le 1er août 2022 pour l’inviter à comparaître devant la Commission nationale de discipline.

Cette lettre a toutefois été retournée au Secrétariat fédéral avec la mention « non réclamée ».

Il ne peut, dans ces conditions, être affirmé, comme le fait --------, qu’il n’a jamais reçu la moindre convocation et nul ne peut se plaindre de sa propre turpitude.

Il a, par ailleurs, été demandé par le Secrétariat fédéral, dans le cadre de l’appel formé qu’il soit communiqué toutes les pièces justifiant la résiliation de la ligne téléphonique de --------.

Or, ces justificatifs n’ont jamais été produits aux débats par --------.

Il résulte des pièces du dossier que le président de la Commission nationale de discipline a appelé à quatre reprises, ainsi qu’il en est justifié, -------- et notamment les 21 juillet 2022 à 17 h 45 et 17 h 46, le 22 juillet 2022 à 16 h 47 et, le 24 juillet 2022 à 18 h 24, un message de quarante secondes ayant été laissé sur le répondeur du téléphone de --------.

Il est, en outre, justifié que deux sms ont été adressés à -------- pour l’informer de sa convocation, le premier en date du 21 juillet 2022 et le second en date du 29 juillet 2022.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, -------- est mal fondé à soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté et qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant la Commission nationale de discipline.

Son argumentation doit donc être rejetée.

B – Sur le comportement irrespectueux.

Il résulte des dispositions de l’article 4.2.2 du Code de discipline de la Fédération française de billard que le comportement irrespectueux envers un adversaire, un arbitre, le directeur de jeu ou toute personne présente à l’épreuve (insultes, menaces, voies de fait) et envers toute personne dans le cadre des activités du sport billard et uniquement dans l’enceinte sportive est sanctionné par une suspension de trois ans.

En l’espèce, les faits pour lesquels -------- a fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne sont pas contestés et ont eu lieu lors d’une finale de France benjamins en présence des officiels, des arbitres, des joueurs et des spectateurs.

Dans son courriel daté du 16 novembre 2022, -------- reconnaît avoir commis une erreur sous le coup d’un caractère sanguin, de sorte qu’il fait l’aveu d’un comportement irrespectueux.

Il peut être, en outre, considéré que, dans la mesure où les propos grossiers, insultants et menaçants ont été proférés au cours d’une compétition réunissant de jeunes joueurs, cette circonstance peut apparaître comme aggravante.

Dans ces conditions, la mesure de suspension, telle que prononcée par la Commission nationale de discipline, apparaît fondée en son principe.

Il convient, toutefois, de retenir que -------- pratique le sport billard depuis vingt ans et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire avant les faits ayant eu lieu le 25 juin 2022.

La Commission d’appel disciplinaire estime, dans ces conditions, qu’il y a lieu de tenir compte de ces circonstances et d’offrir à -------- une possibilité de réhabilitation en assortissant partiellement la peine de suspension d’un sursis.

PAR CES MOTIFS


Dit et juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par --------.

Y faisant droit,

Infirme partiellement la décision rendue le 1er septembre 2022 par la Commission nationale de discipline.

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l’article 4.2.2 du Code de discipline,

Prononce pour une période de trois ans, dont deux avec sursis, la suspension de --------, avec prise d’effet à compter de la présente décision.

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