Madame Manon ELIAOU, présidente,
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire,
Monsieur Yves BERNARD, membre.
1.
Exposé du litige
Le Championnat de France ------ , ------ s’est déroulé du 14 au 16 mars 2025 à l’Espace ------.
Après avoir disputé deux matchs le 14 mars 2025, tous deux perdus, monsieur ------ ne s’est pas présenté pour la suite de la compétition.
Le 15 mars 2025 aux alentours de 9h45, monsieur ------ a en effet informé par téléphone monsieur ------ , directeur de jeu du club de ------ qu’un véhicule était garé devant son garage, l’empêchant de sortir son véhicule, et qu’il avait appelé la police pour l’enlèvement dudit véhicule.
Sans nouvelle de la part de monsieur ------ , le Directeur de jeu du club de ------ a rappelé ce dernier plus tard dans la matinée, lequel a déclaré que le véhicule gênant était toujours là et qu’il ne pourrait pas assister à son dernier match de qualification prévu à 13h00.
En raison du forfait de monsieur ------ , monsieur ------ a été contraint de contacter monsieur ------ , responsable sportif des finales nationales, aux fins de modifier la formule de jeu utilisée pour la finale du Championnat de France, transformant une poule de 4 joueurs en une poule de 3 joueurs.
L’absence de monsieur ------ ayant perturbé le déroulement normal de la compétition, le 28 mars 2025, le président de la Fédération française de billard a saisi la Commission nationale de discipline pour comportement antisportif lié à un abandon en cours de compétition.
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue en visioconférence, en présence de monsieur ------ , le 19 mai 2025.
2
Suivant une décision rendue le 19 mai 2025, la Commission nationale de discipline a notamment :
-
conclu au comportement antisportif de monsieur ------ en compétition (abandon en cours de compétition),
-
prononcé une suspension sportive de monsieur ------ d’une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Par courriel du 23 mai 2025, monsieur ------ a interjeté appel de ladite décision.
Par courrier du 24 juin 2025, monsieur ------ a été convoqué à l’audience de la Commission disciplinaire d’appel.
Par courriel du 26 juin 2025, monsieur ------ a fait valoir ses observations aux fins de réformation de la décision de la Commission nationale de discipline du 19 mai 2025 et a fait parvenir à la Commission de discipline d’appel, les témoignages de monsieur ------ et monsieur ------ .
La Commission disciplinaire d’appel s’est réunie le 2 juillet 2025 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel interjeté par monsieur ------ , en présence de celui-ci et de son témoin monsieur ------ , qui ont, tous deux, été entendus en leurs explications.
2.
Sur ce, la Commission,
L’article 4.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard stipule en son dernier alinéa que :
« Un joueur ou une équipe quitte une épreuve en cours sans autorisation du directeur de jeu : suspension ferme de trois ans ».
L’article 2.1.9 du Règlement disciplinaire définit la suspension sportive comme la sanction visant à interdire à la personne contre qui elle est prononcée de participer temporairement ou définitivement à une quelconque activité sportive, dont l’arbitrage, gérée par la Fédération française de billard ou ses organes déconcentrés.
L’article 2.2.3 dudit Règlement disciplinaire prévoit enfin quant à lui que :
« Les sanctions autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis. »
En l’espèce, pour prononcer une suspension sportive de monsieur ------ à compter du 23 mai 2025 en raison d’un comportement antisportif en compétition (abandon en cours de compétition), la Commission nationale de discipline a retenu :
« Attendu que vous étiez présent le 14/03/2025 mais absent le 15/03/2025,
3
• Attendu que vous avez prévenu le Directeur de jeu à 09h45 d’un véhicule bloquant l’accès à votre garage,
• Attendu que votre convocation était fixée à 13h00, vous laissant le temps de trouver une solution,
• Attendu que vous avez affirmé avoir contacté la police pour l’enlèvement du véhicule sans en apporter la preuve,
• Attendu que ces explications n’ont pas convaincu les responsables de la compétition,
• Attendu qu’il vous a été demandé de produire des preuves (photos, constat de police),
• Attendu que vous avez transmis une photo sans date du véhicule gênant, et ultérieurement d’autres images de votre propre véhicule devant votre garage, lors de l’audience,
• Attendu que vous avez indiqué vouloir rester auprès de votre épouse souffrante (élément invoqué a posteriori),
• Attendu que vous n’avez pas envisagé d’autres moyens de transport, moyens pourtant disponibles et identifiés lors de l’instruction,
• Attendu que votre absence a eu un impact sur le bon déroulement de la compétition,
• Attendu que la Commission a considéré que le cas de force majeure ne pouvait être retenu,
• Attendu que monsieur ------ n’a aucun antécédent disciplinaire. »
A.
Sur la sanction prononcée
Il résulte des pièces soumises à la Commission d’appel de discipline qu’il n’est pas contestable, ni contesté que monsieur ------ a quitté le Championnat de France ------ qui s’est déroulé du 14 au 16 mars 2025 à l’Espace ------ , et ce, sans autorisation du Directeur de jeu.
Un abandon en cours de compétition, et de surcroît en Championnat de France, est un comportement antisportif qui ne saurait être toléré au sein de la Fédération française de billard.
Dès lors, comme l’a retenu à juste titre la Commission nationale de discipline, les faits reprochés à monsieur ------ caractérisent bien un comportement antisportif dans une compétition au sens de l’article 4.1. du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une sanction de suspension sportive à l’encontre de monsieur ------ .
B.
Sur la durée de la sanction de suspension sportive prononcée
La durée de la suspension sportive prononcée à l’encontre de monsieur ------ par la Commission nationale de discipline est d’un an dont six mois avec sursis à compter du 23 mai 2025.
1/ Pour statuer dans ce sens, elle retient notamment qu’il avait été demandé à monsieur ------ de produire des preuves (photos, constat de police) et que ce dernier avait transmis une photo sans date du véhicule gênant.
4
À hauteur d’appel, monsieur ------ explique que l’angle de prise de vue de la photo qu’il a produit dans le cadre de la procédure devant la Commission nationale de discipline a été choisi pour illustrer le fait que le véhicule était bien complètement en face de sa porte de garage et qu’il n’a pas été en mesure de fournir « les propriétés » de ladite photo car celle-ci a été prise avec son appareil photo.
Il fournit à hauteur d’appel, les propriétés de ladite photo dont il résulte que celle-ci avait bien été prise le 15 mars 2025 à 10 h 05, ce qui corrobore la version des faits de monsieur ------ , ce que la Commission de discipline d’appel prend en considération.
2/ Par ailleurs, pour fonder la décision entreprise, la Commission de première instance annexe à sa décision un courriel de monsieur ------ du 14 avril 2025 dont il ressort que le 14 mars 2025 monsieur ------ aurait récupéré sa valise et se serait adressé à un autre joueur, monsieur ------ , en lui disant « j’en ai marre, je me barre », avant de ne pas se présenter à la salle le lendemain pour la suite de la compétition.
En cause d’appel, monsieur ------ soutient que son absence lors de son dernier match de qualification du Championnat était due à une impossibilité de prendre son véhicule et non pas à une volonté délibérée d’abandonner du fait de son élimination déjà certaine pour les quarts de finale.
Il produit également le témoignage de monsieur ------ , joueur susvisé, dont il ressort que celui-ci n’a jamais entendu monsieur ------ tenir les propos suivants : « je me casse j’en ai marre, je me barre » le vendredi 15 mars 2025, contrairement à ce que monsieur ------ a attesté par courriel du 14 avril 2025, attestation sur laquelle la Commission nationale de discipline a statué.
Quant à la valise, monsieur ------ précise qu’il se déplace toujours avec une valise, peu importe qu’il ait prévu de passer la nuit sur place ou pas.
Compte tenu de la divergence de ces deux témoignages susvisés, il n’existe aucune certitude que monsieur ------ a tenu de tels propos, de sorte que la Commission d’appel de discipline ne peut les retenir pour fonder son appréciation des faits reprochés à celui-ci.
3/ La décision entreprise retient également que l’absence de monsieur ------ a eu un fort impact sur le bon déroulement de la compétition.
En réplique, monsieur ------ produit le témoignage de monsieur ------ , ancien président de la Commission sportive nationale carambole, ancien vice-président de la Fédération, et ancien membre de la commission 5 quilles de la Confédération européenne de billard.
Monsieur ------ reprend la chronologie des actions prises par le club de ------ et monsieur ------ à la suite de l’appel de monsieur ------ le 15 mars 2025 au matin, pour en conclure que l’impact du forfait de ce dernier sur la logistique de la compétition aurait été pratiquement nul.
5
La Commission discipline d’appel a contacté monsieur ------ pour obtenir des précisions sur lesdites actions entreprises. Il ressort de son courriel du 22 juin 2025 que, conformément au code sportif :
-
le mode de classement de la compétition a dû être modifié dans la mesure où les poules étaient devenues inégales en nombre de joueurs ;
-
les deux matchs déjà joués par monsieur ------ ont été retirés de la compétition et réenregistrés séparément pour le calcul de la moyenne annuelle des joueurs concernés ;
-
la suppression de ces matchs ayant modifié le classement de la poule ayant joué 2 matchs au lieu de 3 ainsi que l'ordre des 8 qualifiés pour déterminer les quarts de finale puisque le classement des joueurs a été opéré au niveau de la poule, puis directement par la moyenne générale obtenue par les joueurs.
Il en résulte que, grâce à l’intervention efficiente de monsieur ------ , le préjudice subi par les joueurs évoluant au sein de la poule de monsieur ------ du fait de son forfait a été limité dans la mesure où la suite de la compétition n’a pas été paralysée de ce fait, ce que la Commission d’appel de discipline prend en considération.
*
Eu égard aux explications et témoignages fournis par monsieur ------ à la Commission disciplinaire d’appel ainsi que des pièces du dossier, il apparaît que la durée de suspension sportive prononcée à l’encontre de monsieur ------ apparaît particulièrement sévère et disproportionnée, étant relevé que celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire avant le 19 mai 2025.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision rendue par la Commission nationale de discipline du 19 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de monsieur ------ , une suspension sportive d’un an, dont six mois avec sursis.
La Commission disciplinaire d’appel décide de prononcer à l’encontre de monsieur ------ une suspension sportive d’une durée d’un (1) an dont neuf (9) mois avec sursis, étant précisé que la sanction déjà purgée par celui-ci viendra en déduction de la présente sanction.
6
PAR CES MOTIFS
La Commission d’appel de discipline de la Fédération française de billard rend la décision suivante :
JUGE recevable et partiellement fondé l’appel interjeté par Monsieur ------ ;
Y faisant droit,
INFIRME partiellement la décision rendue le 19 mai 2025 par la Commission nationale de discipline ;
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 2.1.9, 2.2.3 et 4.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard,
PRONONCE une suspension sportive à l’encontre de monsieur ------ pour une durée d’un an (1), dont neuf (9) avec sursis ;
DIT que la durée de suspension sportive déjà exécutée par monsieur ------ viendra en déduction de la sanction prononcée à son encontre par la présente décision.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 18 février 2025 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
1. Non-respect des règles démocratiques de fonctionnement de la commission ------ , dont vous étes président.
2. Conflit d’intérêts :
3. Non-respect de la charte d’éthique et de déontologie.
Ces faits sont susceptibles de constituer des manquements aux statuts, règlement intérieur, chartes et codes sportifs, au sens de l’article 3.1 du Règlement Disciplinaire. Plus précisément, ils pourraient être qualifiés comme :
« Une atteinte à l’éthique, à la déontologie, ainsi qu’à l’honneur, l’image, la notoriété du sport billard, de la FFBillard ou de ses organes à tous les niveaux. »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Jean Paul BOUDOUX, Christian CARRE.
La Commission constate que Monsieur ------ est présent ainsi que Maître ------ son conseil.
Est également présent à l’audience Monsieur ------.
Rappel des faits :
1. Non-respect des règles démocratiques de fonctionnement de la commission ------ , dont vous étes président :
• Absence de réelle commission plénière, que ce soit en visioconférence ou en présentiel,
• Absence de comptes rendus officiels des réunions.
2. Conflit d’intérêts :
En votre qualité de Président ------ et fondateur du club------ , vous vous trouvez en position de définir les critères d’attribution des subventions pour ce dispositif et de participer à la ------.
Votre club, ------ , a été ------ ----- en 2024.
Lors de la procédure 2023-2024 -----, il est reproché que vous ne vous soyez pas déporté, tout en adoptant une posture intransigeante face aux contre-propositions portant sur les critères d’attribution.
Ces faits sont susceptibles d’étre des atteintes à la Charte d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française du Billard.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits, pris connaissance des moyens de défense présentés par Maître ------ , auditionné Monsieur ------ et que Monsieur ------ eut été entendu en dernier.
Après examen des pièces suivantes :
•35 pièces
La commission a décidé ce qui suit :
•Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure du fait de la prescription de certains faits, en invoquant l’art 1.2.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française du Billard fixant un délai pour agir de 90 jours qui suivent la découverte des faits, en assimilant la date de commission des faits à la date de découverte des faits, ce qui est erroné car la date de découverte des faits est la date à laquelle est informée l’autorité possédant la capacité de saisine.
•Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure en arguant que le processus du contradictoire n’était pas respecté car une demande de report d’audience lui a été refusée par le Président de la Commission qui a argumenté son refus conformément au Règlement Disciplinaire de la Fédération Française du Billard dans son article 1.2.5.
•Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure en invoquant le fait d’avoir eu communication du dossier moins de 48 heures environ avant l’audience alors que le dossier lui a été communiqué le 16/02/2025 à 22h36 après qu’elle en a fait la demande le 16/02/2025 à 17h17, la Commission Nationale de Discipline n’étant pas responsable de la demande tardive de Monsieur ------ pour qu’elle le représente à l’audience.
•Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure à la suite de la prolongation du délai de 10 semaines suite à une circonstance exceptionnelle qu’elle conteste, ce qui est son droit.
•Attendu que Maitre ------ a estimé que la procédure à l’encontre de Monsieur ------ constituait un détournement de pouvoir par le Président de la Fédération Française du Billard ce qui n’est pas le cas , le Président (de l’ancienne olympiade maintenant) n’ayant eu aucun intérêt personnel ni politique à mener cette procédure.
•Attendu que les propos rapportés dans les pièces du dossier ont montré la montée d’une lente mais profonde exaspération par suite des méthodes employées par Monsieur ------ pour mener à bien les opérations dévolues à la Commission qu’il présidait.
•------.
•Attendu que Monsieur ------ part du principe que les résultats positifs des actions mises en place peuvent lui étre attribuées intégralement, ce qui n’est pas démontré, le dédouanent de tout action commise de façon non éthique ou non déontologique, ce qui est une erreur.
•Attendu que la création presque simultanée par Monsieur ---- de ---- , permettant à ------ de ------ et ---------- peut porter à s’interroger sur l’éthique de cette démarche.
•Attendu que Monsieur ------ aurait dû, selon la Charte d'éthique et de Déontologie dans son titre VII « VII : Prévention et traitement des conflits d’intérêts
A. Dispositions générales en matière de conflits d’intérêts
A.1. Ces dispositions s’appliquent à la fédération, à ses membres affiliés et partenaires, aux organisateurs de compétitions et à tous les acteurs du billard.
A.2. Au sens de la présente charte, un conflit d’intérêts naît d’une situation d’interférence dans laquelle l’intérêt propre d’une personne est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions au sein d’une institution du billard.
L’intérêt propre de la personne exerçant des fonctions au sein d’une institution du billard comprend tout avantage pour elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes proches, ou de personnes ou d’organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu dans une période récente des relations institutionnelles, professionnelles ou d’affaires significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.
A.3. Il est de la responsabilité personnelle de chacun d’éviter tout cas de conflit d’intérêts. Tout intérêt propre susceptible de faire naître un doute raisonnable sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de la personne concernée doit être connu, pris en compte et éventuellement abandonné ou neutralisé lorsque le risque de conflit est suffisamment sérieux.
B. Comportement attendu des personnes exerçant des fonctions au sein des institutions du billard
B.1. Les dirigeants, élus, employés et autres personnes exerçant des fonctions au sein des institutions du billard exercent ces fonctions avec dignité, probité, impartialité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.
B.2. Les personnes légalement ou réglementairement soumises à des règles d’incompatibilité ou à des obligations de déclaration d’intérêts ou de déclaration d’absence de conflit d’intérêts (président de la fédération, membres du comité directeur, membres du comité d’éthique et déontologie, etc.) s’y conforment de bonne foi.
B.3. Sans s’arrêter au principe B.2, toute personne exerçant des fonctions au sein des institutions du billard en situation de conflit d’intérêts potentiel est tenue de faire connaître cette situation à l’institution. En cas de doute, elle peut saisir à titre préventif le comité d’éthique et de déontologie d’une demande de consultation sur sa situation,
B.4. Lorsqu’elles se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts : 1° Les personnes membres d’un organe collégial d’une institution du billard s’abstiennent de siéger et de délibérer. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces institutions sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces institutions. 2° Les personnes titulaires de fonctions exécutives sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions. 3° Les personnes qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user. »,
ne pas participer aux votes ------ aux ----- .
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
« Décide à une majorité de trois voix contre deux de ne pas sanctionner Monsieur ------ »
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courriel.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 18 novembre 2024 à 18h30 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
• « Détournement de fonds, faute sanctionnée par l'article 3.6 du règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« En tant que Président de la ligue de billard de ------, vous avez effectué des dépenses à caractères strictement personnels, au moyen des fonds disponibles sur le compte bancaire de la ligue ------ de billard, domicilié au Crédit Mutuel de ------ »
Monsieur le Président du Comité d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française du Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 18/09/2024.(P1)
Selon l’Art 1.2.1 du Règlement disciplinaire de la FFB, une instruction a été confiée au chargé d’instruction par la FFB, Monsieur Marc GELLER (P6,11,12).
La Commission constate que Monsieur ------ est présent à l’audience.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits et entendu le compte-rendu d’instruction par Monsieur GELLER au cours de l’audience.
Après examen des pièces suivantes :
1-1-2024-09-18 saisine de la commission de discipline nationale à l’encontre de M ------ ligue ------
2-2-2024-09-18 avis comité éthique agissements ------ president ligue ------
3-3-mail réponse ------ trésoriere 11 09 2024
4-4-mail ------ PZ 12 09 2024
5-5-mail DEMISSION ------ 23 09 2024
6-6-JPS-24.6769-désignation chargé d'instruction_Marc GELLER
7-7-VC-24.6766 Information ligue ------
8-8-mail FFB 20 09 2024
9-9-mail FFB vers PZ 01 10 2024
10-10 mail PZ 26 09 2024
11-CR INSTRUCTION aff ------
12-CCM ------
13-NOTIFICATION INSTRUCTION ------
14-RC-24.6777_Convocation ------
La commission a décidé ce qui suit :
- Attendu que les faits de détournement de fonds établis par l’instruction pour un montant de 1689.64 € ont été reconnus par Monsieur ------.
- Attendu que Monsieur ------ a estimé préférable de démissionner de ses fonctions.
- Attendu que Monsieur ------ avait commencé à restituer les sommes de 750 € le 16/01/2024 et 300 € le 13/06/2024 préalablement à la saisine de la Commission Nationale de Discipline de la FFB.
- Attendu que la somme de 639.64 € reste due à la ligue de Billard ------, pour laquelle un plan de remboursement a été conclu avec la nouvelle Présidente de ligue.
- Attendu que Monsieur ------ a apporté une entière collaboration lors de l’instruction.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.6, 2.1.5, 2.1.9, 2.1.10 et 2.2.3 du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard de Monsieur ------ :
- Une suspension administrative de 5 ans.
- Une peine d’inéligibilité de 5 ans.
- Une amende de 500 € avec sursis.
Ces sanctions prennent effet à la date du 21 novembre 2024 et la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 18 novembre 2024 à 19h15 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
• « Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs, chartes et codes sportifs.
• Par tout licencié, atteinte à l’éthique, à la déontologie, ainsi qu’à l’honneur, l’image, la notoriété du sport billard, de la FFBillard ou ses organes à tous les niveaux/. Selon Art 3.1 du
Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« vous avez à diverses reprises publié sur les réseaux sociaux des propos à caractère insultant voire diffamatoire à l’encontre de Monsieur ------, ------ de la Fédération Française de Billard.»
Monsieur le Président de la Fédération Française de Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard le 02/10/2024.(P1)
La Commission constate que Monsieur ------ est présent à l’audience ainsi que son conseil Maitre ------.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits et après examen des pièces suivantes :
1-JPS-24.6768-dde saisine com disc ------
2-mail FFB2 02 10 2024
3-mail FFB 02 10 2024
4-mail NH 03 10 2024
5-Copie écran échanges FB
6-image0000001
7-mail NH 07 10 2024
8-mail PZ président du comité d ethique 08 10 2024
9-mail MB 07 11 2024
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12-RC-24.6776_------
13-mail RC 25 10 2024
14-mail non distibué RC 25 10 2024
15-Club de billard de ------
16-Courrier AVOCAT Mr CLAVET (08.11.24)
17-RC-24.6778-convocation com disc ------
La commission a décidé ce qui suit :
- Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure du fait de la prescription d’un des messages incriminés datant de plus d’un an, en invoquant l’art 1.2.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française du Billard fixant un délai pour agir de 90 jours qui suivent la découverte des faits, en assimilant la date de parution du message à la date de découverte des faits, ce qui est erroné car la date de découverte du fait est la date à laquelle est informée l’autorité possédant la capacité de saisine.
- Attendu que Maitre ------ a néanmoins admis que les messages incriminés n’étaient pas tolérables que ce soit dans la sphère publique ni même privée.
- Attendu que Monsieur ------ a supprimé le message auquel il avait encore accès, dès la première demande du Président de la Commission Nationale de Discipline mais ne pouvait faire de même pour l’autre message qui lui était devenu inaccessible.
- Attendu que Monsieur ------ a spontanément présenté des excuses à Monsieur ------ qui était présent lors de l’audience.
- Attendu que la Commission Nationale de Discipline a pris connaissance du courrier émanant du Président du Club de billard de ------ réclamant l’indulgence de la Commission de Discipline.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.1, 2.1.9, et 2.2.3 du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard de Monsieur ------ :
- Une suspension de 3 (trois) mois avec sursis.
Cette sanction prend effet à la date 21 novembre 2024 et la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier.
CNOSF - Conciliation 19 décembre 2023
Par courriel du 13 novembre 2023 monsieur ------ a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige opposant l'association billard club ------, dont il est le président, à la Fédération Française de billard.
Le club requérant conteste la décision de la commission d'appel disciplinaire de la FF billard du 26 octobre 2023 en ce qu'elle lui a infligé une amende de 2500 €.
Mise en œuvre de la procédure :
Conformément au disposition des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MSSIKA, président de la Conférence des conciliateurs a désigné Monsieur Daniel Farge conseiller honoraire de la Cour de cassation, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation qui s'est déroulée au siège du CNOSF, 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris, le mardi 19 décembre 2023 à 10h.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Charles Rabin, directeur conciliation, ont participé à l'audience
- M. ------président de l'association billard club ------, le club requérant
- M. Pascal Guillaume avocat représentant les intérêts de la FFB billard.
Examen du litige :
Après en avoir débattu, le conciliateur a constaté qu'il pouvait être mis un terme amiable au présent litige.
En vertu de l'article R.141-22 du Code du Sport, lequel dispose : "lorsqu'un accord même partiel et intervenu à l'audience il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ses parties qui en accusent aussitôt réception.", les parties se sont accordées sur les points suivants :
- La FFB billard accepte de ramener l'amende infligée par sa commission d'appel disciplinaire lors de sa réunion du 26 octobre 2023 à 1000 €.
- En contrepartie l'association billard club ------ renonce à contester la décision du 26 octobre 2023 de la commission d'appel disciplinaire de la FFB billard ainsi qu'à exercer tout recours y afférent, éteignant ainsi tout litige relatif à la décision litigieuse et à ses suites.
DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 26 OCTOBRE 2023
La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, président
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 26 octobre 2023 par visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par Monsieur le président de la Fédération française de billard à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 28 août 2023, laquelle a notamment :
conclu au non-respect du Code sportif ------,
prononcé un blâme à l’encontre du club ------.
Monsieur ------, qui a été dûment invité à se joindre à la visioconférence, telle que prévue par les articles 1.1.7 et 1.2.4 du règlement disciplinaire, et dans le délai prévu par l’article 1.2.4 du même règlement, a indiqué que la date ne lui convenait pas.
Il n’a donc pas participé aux débats.
Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.
1 –Exposé du litige
Il a été organisé un championnat de France d------ à ------ du ------2023.
Le ------2023, l’équipe de ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le Code sportif l’autorise par les dispositions de l’article 1.1.04.05 et de l’article 3.4.12, monsieur ------, joueur de l’équipe ------ a été autorisé à être joueur remplaçant au sein de l’équipe de ------. Le joueur est donc passé, sur le logiciel de gestion des tournois, en équipe n°1.
Mais, alors qu’il est précisé dans le Code sportif, à l’article 1.1.04.05, que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date et/ou pour le même événement, monsieur ------ a joué, dans l’après-midi du ------ 2023, avec son équipe d’origine de ------.
Et ce, malgré l’interdiction de jouer qui lui a été rappelée notamment par ------, présidente de la Commission nationale ------.
Monsieur ------a dit avoir joué sur les instructions du président de son club, monsieur ------, avec son équipe d’origine de ------.
Les clubs ------ et ------, contre lesquels le joueur ------ avait joué, ont porté réclamation.
Estimant qu’il avait été contrevenu délibérément au règlement sportif en vigueur, ------ de la Commission nationale ------, ------, a saisi la Fédération française de billard aux fins de voir sanctionner le comportement du club ------.
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue le 11 août 2023 et le président du club ------, monsieur ------, a reconnu, lors de son audition, avoir mal interprété les textes en vigueur.
Pour sa part, ------ a émis des doutes sur la prétendue bonne foi de monsieur ------.
C’est dans ces conditions et en retenant la bonne foi de monsieur ------que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme aux termes de sa décision en date du 28 août 2023.
Estimant que la sanction prononcée était insuffisante, le président de la Fédération française de billard a formé appel à l’encontre de cette décision en date du 29 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1.1.7 du Règlement disciplinaire, monsieur ------ a été dûment informé, dans le respect des dispositions de l’article 1.2.4, de l’audience de la Commission disciplinaire d’appel tenue en visioconférence le jeudi 26 octobre 2023.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur le non-respect du règlement sportif
Il n’est pas contestable ni contesté que le club de ------ a contrevenu aux dispositions de l’article 1.1.04.05 du Code sportif ------ en faisant participer un joueur remplaçant, dans l’équipe ------, puis dans son équipe d’origine ------, dans le même événement.
La Commission observe que le Président du club de ------, qui a participé aux débats devant la Commission nationale de discipline, a reconnu, lors de son audition, que son club avait commis une erreur, de sorte que le manquement au règlement sportif est admis par l’intéressé et non contesté.
B – Sur la sanction
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le titre 2 de la section I du Règlement disciplinaire et par l’article 3.1 relatif aux manquements au respect des statuts, du règlement intérieur, des chartes et codes sportifs qui dispose, en son premier alinéa, que pour les associations sportives affiliées, toutes les sanctions de l’article 2.1.2 du Règlement disciplinaire sont applicables.
C’est, par conséquent, en application de ces dispositions que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme prévu par l’article 2.1.4 du Règlement disciplinaire et qui consiste à une remontrance formulée solennellement.
Toutefois et au regard des pièces en possession de la Commission disciplinaire d’appel, il apparaît que le club de ------ ne peut valablement évoquer, par la personne de son président, sa bonne foi au motif qu’une erreur d’interprétation des textes aurait été commise du fait de nombreuses modifications survenant chaque année concernant le code sportif ------.
La Commission disciplinaire d’appel rappelle qu’en présence d’un manquement caractérisé à la réglementation sportive, et donc d’une infraction, la bonne foi ne se présume pas, mais doit être démontrée.
La Commission ne peut admettre que les mises à jour et modifications du code sportif soient à l’origine d’une erreur d’interprétation.
L’examen du Code sportif ------2022 démontre, en effet, que la réglementation était strictement identique concernant l’impossibilité de faire jouer un même joueur dans deux équipes différentes à une même compétition.
En sa qualité de président de club, il appartient à monsieur ------ de connaître parfaitement le Code sportif ------ en vigueur pour éviter toute transgression de celui-ci lors de compétitions sportives.
La bonne foi du club de ------ne peut, en outre, être valablement retenue alors qu’il est démontré que, dès la veille de la compétition, l’attention du club avait été attirée sur l’impossibilité de faire jouer monsieur ------ dans deux équipes différentes.
En conséquence, la Commission estime que tous les éléments sont réunis pour que soit prononcée à l’encontre du club de ------, conformément aux dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire, une amende fixée à la somme de 2.500 euros.
Cette amende sera payable dans le mois suivant la notification de la présente décision au club de ------.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par la Fédération française de billard, prise en la personne de son représentant légal.
Y faisant droit,
Confirme la décision rendue le 28 août 2023 par la Commission nationale de discipline ayant prononcé un blâme à l’encontre du club de ------.
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire,
Condamne le club de ------ au paiement d’une amende de 2.500 euros,
Dit que cette amende devra être payée auprès de la Fédération française de billard dans le mois suivant la notification de la présente décision, et ce, sous peine de poursuites disciplinaires.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 11 août 2023 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur le cas de votre club aux motifs de :
• « non-respect du code sportif » art 3.1 du Règlement disciplinaire.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« Lors du championnat de France de ------ à ------les ------ 2023, le samedi ------, l’équipe ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le code sportif l’autorise (article 1.1.04.05 et article 3.4.12) M.------, joueur de l’équipe ------ a été désigné comme joueur remplaçant au sein l’équipe ------.
Il est précisé dans le code sportif que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date/évènement (article 1.1.04.05).
M. ------ a joué le matin avec l’équipe ------ en qualité de remplaçant. Malgré l’interdiction de jouer qui lui avait été rappelée, M. ------ a joué l’après-midi en qualité de titulaire avec son équipe d’origine ------.
De ce fait le Club ------ a contrevenu au code sportif ------»
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 04/07/2023.
La Commission constate que le Club ------ est présent à l’audience, représenté par son Président Monsieur ------.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard après avoir examiné les faits relatés par ------ de la Commission Nationale ------ a sollicité Monsieur le Président du Club ------, afin d’obtenir des explications sur les faits en question.
Après examen des pièces suivantes :
1-Saisine com discipline ------
2-Réclamation ------ ------
3-Réclamation ------ ------
4-Feuille de match
5-Copie écran logiciel 1
6-Copie écran logiciel 2
7-JPS-23.6690-dde saisine com disc ------
8-Faits en cause au Championnat de France ------
9-Réponse ------ ------
10-courriel ------ ------
11-Courrier ------ ------
12-Réponse 2 ------ ------
13-courriel ------ ------
14-courriel ------ ------
15-réponse courriel ------ ------
16-RC-23.6694 Convocation com disc ------ ------
La commission a décidé ce qui suit :
• Attendu que les faits sont clairement établis.
• Attendu que le Président du Club ------ a reconnu lors de l’audience, que le Club ------ avait commis une erreur en faisant jouer ------ le même jour, lors de la même compétition et dans deux équipes différentes.
• Attendu que le Président du Club ------ a plaidé la bonne foi et avoir mal interprété ce jour-là, le Code Sportif ------.
• Attendu que cette bonne foi pouvait éventuellement étre retenue car les textes ont fréquemment évolué depuis ces dernières années.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.1 et 2.1.2, du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard du Club ------ :
Un blâme.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, Président
Monsieur Claude FATH, Secrétaire
Madame Geneviève KERCRET, membre
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 25 mars 2023 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par ------ à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023.
Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.
Exposé du litige.
La Commission disciplinaire d’appel de la Fédération Française de Billard est saisie par ------ , lequel a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Fédération Française de Billard en date du 19 février 2023, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023, laquelle a prononcé une suspension ferme de deux mois à toutes compétitions sportives organisées par la Fédération Française de Billard et ses organes déconcentrés.
Il résulte des éléments de la cause que se déroulait à ------ , le vendredi 20 janvier 2023, un tournoi qualificatif du ------ .
------ a participé à cette compétition et a notamment joué les matches de la journée du vendredi 20 janvier 2023.
Il lui est principalement reproché que, alors qu’il était qualifié pour le tournoi du samedi 21 janvier 2023, il a informé le Directeur de jeux que, pour des impératifs personnels, il n’avait pas la possibilité de venir participer à la compétition le samedi 21 janvier 2023.
Le Président de la Commission nationale carambole et responsable du circuit national, ------ , a, dès le lundi 23 janvier 2023, saisi le Président de la Fédération Française de Billard aux fins de voir la Commission nationale de discipline statuer sur cet abandon de compétition.
Le même jour, le Président de la Fédération Française de Billard a saisi Monsieur Richard CLAVET, Président de la Commission nationale de discipline, afin que soit instruit un dossier disciplinaire à l’encontre de ------.
Il résulte de la décision notifiée à ------ le 15 février 2023 par le secrétariat de la Fédération Française de Billard que la Commission nationale de discipline s’est réunie en visioconférence le 10 février 2023 à 19 heures pour statuer sur l’abandon en cours de compétition de ------.
Aux termes de sa lettre du 19 février 2023, il est principalement reproché, au soutien de son appel, par ------ l’absence de convocation, de sorte que ------ estime qu’il n’a pas été convoqué et qu’il n’a donc pas été en mesure de fournir ses explications à la Commission nationale de discipline.
A titre complémentaire, ------ justifie de ce qu’il a subi un accident de la circulation le samedi 21 janvier 2023 et qu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 6.1.04 du Code sportif Billard carambole et des dispositions de l’article 2.1.20 du même code sportif qui prévoient, à titre de sanction, un tournoi de suspension pour le même mode de jeu dans lequel le joueur serait engagé et retenu.
Sur ce, la Commission,
Sur l’absence de débat contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline « que la personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués par le Président de l’organisme disciplinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions de l’article 1.7 sept jours au moins avant la date de la séance. »
En l’espèce, il apparaît que ces dispositions n’ont pas été respectées, puisque ------ n’a fait l’objet d’aucune convocation et n’a donc pas été invité à comparaître devant la Commission nationale de discipline et à faire valoir ses observations.
Cette absence de convocation constitue un manquement grave tant au respect des droits de la défense qu’au principe du respect du contradictoire.
Le dernier alinéa de l’article 2.1.4 du Code de discipline dispose en effet :
« La convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie les griefs pour lesquels elle est convoquée à comparaître, ainsi que les droits dont elle dispose énumérés au présent article. »
Il résulte de cette situation que la procédure de première instance initiée à l’encontre de ------ n’a pas respecté deux principes fondamentaux, pourtant expressément prévus par le Code de discipline.
Dans ces conditions, la Commission nationale d’appel ne peut que prononcer la nullité de la décision prononcée le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.
Les arguments complémentaires développés par ------ faisant référence aux dispositions des articles 2.1.20 et 6.1.04 du Code sportif Billard carambole sont, par conséquent, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge recevable et fondé l’appel formé par ------ .
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline,
Annule, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.